Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-15.610
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10239 F Pourvoi n° Y 16-15.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Laignes, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Laignes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de [Localité 1] et le condamne à payer à L'URSSAF de Bourgogne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Laignes. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposant de son recours et de toutes ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2011, ayant elle-même confirmé la décision de l'URSSAF du 7 juin 2011 lui ayant refusé le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE le litige porte sur l'interprétation de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, devant être donnée aux dispositions relatives aux exonération de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, des rémunérations de certaines aides à domicile ; que l'EHPAD de [Localité 1] fait valoir que cette exonération n'est pas soumise à la condition selon laquelle la prestation doit être accomplie au domicile du bénéficiaire ce dont il résulte, selon lui, qu'il doit en bénéficier, l'URSSAF soutenant, pour sa part, qu'elle concerne seulement les salariés intervenant en tant qu'aide à domicile auprès des personnes âgées ou handicapées, à leur domicile à usage privatif ; qu'il n'est pas contestable que la domiciliation des personnes au sein de l'EHPAD est une domiciliation collective et non individualisée comme l'est une domiciliation dans un logement privatif, ce type d'établissement ayant justement pour finalité de prendre en charge des personnes âgées dont le maintien à leur domicile est devenu impossible ; que ces exonérations ne peuvent s'appliquer qu'aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif des personnes âgées ou handicapées ; que, par suite, à juste titre et par des motifs également adoptés, les premiers juges ont retenu que l'EHPAD de [Localité 1] ne pouvait bénéficier des exonérations prévues par l'article L. 241-10 III dans sa rédaction applicable en l'espèce et l'ont débouté de toutes ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions d'exonération des conditions patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales des aides à domicile