Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-15.610

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10239 F Pourvoi n° Y 16-15.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l&apos;établissement d&apos;hébergement pour personnes âgées dépendantes de Laignes, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d&apos;appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l&apos;établissement d&apos;hébergement pour personnes âgées dépendantes de Laignes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales de Bourgogne ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l&apos;établissement d&apos;hébergement pour personnes âgées dépendantes de [Localité 1] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l&apos;établissement d&apos;hébergement pour personnes âgées dépendantes de [Localité 1] et le condamne à payer à L&apos;URSSAF de Bourgogne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l&apos;établissement d&apos;hébergement pour personnes âgées dépendantes de Laignes. LE POURVOI REPROCHE A L&apos;ARRÊT ATTAQUÉ D&apos;AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l&apos;exposant de son recours et de toutes ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2011, ayant elle-même confirmé la décision de l&apos;URSSAF du 7 juin 2011 lui ayant refusé le bénéfice de l&apos;exonération prévue par l&apos;article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE le litige porte sur l&apos;interprétation de l&apos;article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l&apos;espèce, devant être donnée aux dispositions relatives aux exonération de cotisations patronales d&apos;assurances sociales et d&apos;allocations familiales, des rémunérations de certaines aides à domicile ; que l&apos;EHPAD de [Localité 1] fait valoir que cette exonération n&apos;est pas soumise à la condition selon laquelle la prestation doit être accomplie au domicile du bénéficiaire ce dont il résulte, selon lui, qu&apos;il doit en bénéficier, l&apos;URSSAF soutenant, pour sa part, qu&apos;elle concerne seulement les salariés intervenant en tant qu&apos;aide à domicile auprès des personnes âgées ou handicapées, à leur domicile à usage privatif ; qu&apos;il n&apos;est pas contestable que la domiciliation des personnes au sein de l&apos;EHPAD est une domiciliation collective et non individualisée comme l&apos;est une domiciliation dans un logement privatif, ce type d&apos;établissement ayant justement pour finalité de prendre en charge des personnes âgées dont le maintien à leur domicile est devenu impossible ; que ces exonérations ne peuvent s&apos;appliquer qu&apos;aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif des personnes âgées ou handicapées ; que, par suite, à juste titre et par des motifs également adoptés, les premiers juges ont retenu que l&apos;EHPAD de [Localité 1] ne pouvait bénéficier des exonérations prévues par l&apos;article L. 241-10 III dans sa rédaction applicable en l&apos;espèce et l&apos;ont débouté de toutes ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l&apos;article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions d&apos;exonération des conditions patronales d&apos;assurances sociales et d&apos;allocations familiales des aides à domicile