Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.137
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10240 F Pourvoi n° K 16-13.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG 13/18879 rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Tokheim Sofitam applications, dont le siège est [Adresse 3], anciennement société Sofitam International, représentée par M. [D] [W], mandataire, domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tokheim Sofitam applications, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 1.365 euros le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [R] [K] résultant de la faute inexcusable de son employeur la Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS et d'avoir dit que le paiement de cette somme dont l'avance incombe à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var sera supporté en définitive par la Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS. AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer la décision attaquée sur l'existence de la faute inexcusable, « Sur les conséquences financières que le déficit fonctionnel temporaire n'est pas réparé par l'attribution après consolidation de la rente d'incapacité permanente ou de son capital et est distinct des souffrances dès lors qu'il vise à indemniser l'invalidité subie par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à sa consolidation ; que [R] [K] expose que c'est le 16 septembre 2009 qu'un examen médical a mis en évidence la présence de plaques pleurales calcifiées associées à de petits épaississements, mais que la consolidation de son état n'est intervenue que le 22 janvier 2010, de sorte qu'il s'est écoulé 4 mois et 6 jours entre les premiers signes de sa maladie actés par un scanner thoracique et la consolidation ; que même si la découverte de plaques pleurales n'est pas en soi douloureuse, elle n'en génère pas moins lors de sa survenance une légitime anxiété, notamment au regard des interrogations que peut se poser la victime avant que son état ne soit consolidé ; qu'il convient de lui accorder la somme de 1.365 euros de ce chef. » ALORS QUE le déficit fonctionnel temporaire « a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation » ; qu'en matière de maladie professionnelle, d'une part, « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident » et, d'autre part, la date de consolidation est fix