Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.137

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10240 F Pourvoi n° K 16-13.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt n° RG 13/18879 rendu le 5 janvier 2016 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Tokheim Sofitam applications, dont le siège est [Adresse 3], anciennement société Sofitam International, représentée par M. [D] [W], mandataire, domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Fonds d&apos;indemnisation des victimes de l&apos;amiante, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Var, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tokheim Sofitam applications, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Var aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Var et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Var. Le moyen reproche à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir fixé à la somme de 1.365 euros le montant de l&apos;indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [R] [K] résultant de la faute inexcusable de son employeur la Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS et d&apos;avoir dit que le paiement de cette somme dont l&apos;avance incombe à la Caisse primaire d&apos;assurance maladie du Var sera supporté en définitive par la Société TOKHEIM SOFITAM APPLICATIONS. AUX MOTIFS QU&apos;il y a lieu de confirmer la décision attaquée sur l&apos;existence de la faute inexcusable, « Sur les conséquences financières …que le déficit fonctionnel temporaire n&apos;est pas réparé par l&apos;attribution après consolidation de la rente d&apos;incapacité permanente ou de son capital et est distinct des souffrances dès lors qu&apos;il vise à indemniser l&apos;invalidité subie par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu&apos;à sa consolidation ; que [R] [K] expose que c&apos;est le 16 septembre 2009 qu&apos;un examen médical a mis en évidence la présence de plaques pleurales calcifiées associées à de petits épaississements, mais que la consolidation de son état n&apos;est intervenue que le 22 janvier 2010, de sorte qu&apos;il s&apos;est écoulé 4 mois et 6 jours entre les premiers signes de sa maladie actés par un scanner thoracique et la consolidation ; que même si la découverte de plaques pleurales n&apos;est pas en soi douloureuse, elle n&apos;en génère pas moins lors de sa survenance une légitime anxiété, notamment au regard des interrogations que peut se poser la victime avant que son état ne soit consolidé ; qu&apos;il convient de lui accorder la somme de 1.365 euros de ce chef. » ALORS QUE le déficit fonctionnel temporaire « a pour objet d&apos;indemniser l&apos;invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c&apos;est-à-dire du jour de l&apos;accident jusqu&apos;à la consolidation » ; qu&apos;en matière de maladie professionnelle, d&apos;une part, « la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l&apos;accident » et, d&apos;autre part, la date de consolidation est fix