Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.314

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10244 F Pourvoi n° C 16-13.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Forge de Laguiole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Aveyron, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [P], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu&apos;en qualité d&apos;ayant-droit de M. [Z] [G] et d&apos;administratrice légale de sa fille mineure [K] [G], 3°/ à M. [Q] [G], domicilié chez Mme [P] [P], [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu&apos;en qualité d&apos;ayant-droit de M. [Z] [G], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Forge de Laguiole, de Me Balat, avocat de Mme [P] et M. [G] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forge de Laguiole aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Forge de Laguiole Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit que le 14 janvier 2008, M. [G] a été victime d&apos;un accident du travail et d&apos;avoir dit que le décès de M. [G] doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; AUX MOTIFS QUE « Sur l&apos;accident du travail Les rapports caisse/employeur et caisse/victime étant indépendants, la question du caractère professionnel de l&apos;accident et du décès de M [G] peut être tranchée dans les relations entre la Caisse et la victime, indépendamment de l&apos;opposabilité ou non à l&apos;employeur de la décision de refus de prise en charge du décès de l&apos;assuré par l&apos;organisme social. Aux termes de l&apos;article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, «est considéré comme accident du travail, quelle qu&apos;en soit la cause, l&apos;accident survenu par le fait ou à l&apos;occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d&apos;entreprise». Constitue un accident du travail au sens de ce texte un événement ou une série d&apos;événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l&apos;occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d&apos;apparition de celle-ci. En l&apos;espèce, tout d&apos;abord, les circonstances de l&apos;accident, telles que relatées dans la déclaration d&apos;accident du travail et dans le certificat médical du docteur [N], à savoir que le 14 janvier 2008, alors qu&apos;il se trouvait sur son lieu de travail, M [G] est allé voir son employeur pour lui dire qu&apos;il ne se sentait pas bien, ce à 10h30, que le 15 a été appelé, que le décès de la victime est survenu à 11h dans le cabinet du médecin où celle-ci se trouvait, ne sont pas contestées par l&apos;employeur. Les renseignements recueillis par la caisse lors de l&apos;enquête obligatoire en cas de décès, confirment les circonstances du malaise de M [G] à son travail puis de son décès: la victime s&apos;est rendue vers 10 h30 au bureau administratif se disant fiévreuse comme grippée et demandant à quitter le travail pour rentrer chez elle. Il est mentionné également dans l&apos;enquête de l&apos;organisme social que la procédure applicable dans l&apos;entreprise en cas de déclaration d&apos;accident du travail, pour les malaises ou accidents plus graves a été suivie, le 15 a