Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.314
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10244 F Pourvoi n° C 16-13.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Forge de Laguiole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [P], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de M. [Z] [G] et d'administratrice légale de sa fille mineure [K] [G], 3°/ à M. [Q] [G], domicilié chez Mme [P] [P], [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de M. [Z] [G], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Forge de Laguiole, de Me Balat, avocat de Mme [P] et M. [G] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forge de Laguiole aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Forge de Laguiole Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le 14 janvier 2008, M. [G] a été victime d'un accident du travail et d'avoir dit que le décès de M. [G] doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'accident du travail Les rapports caisse/employeur et caisse/victime étant indépendants, la question du caractère professionnel de l'accident et du décès de M [G] peut être tranchée dans les relations entre la Caisse et la victime, indépendamment de l'opposabilité ou non à l'employeur de la décision de refus de prise en charge du décès de l'assuré par l'organisme social. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise». Constitue un accident du travail au sens de ce texte un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. En l'espèce, tout d'abord, les circonstances de l'accident, telles que relatées dans la déclaration d'accident du travail et dans le certificat médical du docteur [N], à savoir que le 14 janvier 2008, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, M [G] est allé voir son employeur pour lui dire qu'il ne se sentait pas bien, ce à 10h30, que le 15 a été appelé, que le décès de la victime est survenu à 11h dans le cabinet du médecin où celle-ci se trouvait, ne sont pas contestées par l'employeur. Les renseignements recueillis par la caisse lors de l'enquête obligatoire en cas de décès, confirment les circonstances du malaise de M [G] à son travail puis de son décès: la victime s'est rendue vers 10 h30 au bureau administratif se disant fiévreuse comme grippée et demandant à quitter le travail pour rentrer chez elle. Il est mentionné également dans l'enquête de l'organisme social que la procédure applicable dans l'entreprise en cas de déclaration d'accident du travail, pour les malaises ou accidents plus graves a été suivie, le 15 a