Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-15.026

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10245 F Pourvoi n° P 16-15.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, représenté par son liquidateur en exercice M. [Q] [G], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Charbonnage de France, établissement public en liquidation, représenté par son liquidateur en exercice M. [Q] [G], dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse Autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et de la société Charbonnage de France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs du désistement de son pourvoi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la société Charbonnage de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et de la société Charbonnage de France et les condamne à payer à M. [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la société Charbonnage de France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que CdF avait commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle de M. [W], inscrite au tableau 25 et, en conséquence, d'avoir fixé au maximum l'indemnité en capital à M. [W], dit que, dans l'hypothèse d'une aggravation de l'état de santé de M. [W] modifiant le taux d'incapacité, la rente sera majorée à son maximum et cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle, dit qu'en cas de décès des conséquences de sa maladie professionnelle, la rente versée au conjoint survivant sera majorée au maximum, dit que la majoration de rente sera directement versée à M. [W] par Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines de l'EST, fixé l'indemnisation due à M. [W] à la somme de 15 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales, et dit que la CANSSM, représentée par la CPAM de Moselle, versera la somme de 15 000 € directement entre les mains de M. [W] ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures de nécessaires pour l'en préserver ; qu&a