Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-15.026

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10245 F Pourvoi n° P 16-15.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l&apos;Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, représenté par son liquidateur en exercice M. [Q] [G], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Charbonnage de France, établissement public en liquidation, représenté par son liquidateur en exercice M. [Q] [G], dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d&apos;appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse Autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l&apos;Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et de la société Charbonnage de France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l&apos;Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs du désistement de son pourvoi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l&apos;agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la société Charbonnage de France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l&apos;Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et de la société Charbonnage de France et les condamne à payer à M. [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l&apos;Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et la société Charbonnage de France IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt partiellement confirmatif attaqué d&apos;avoir dit que CdF avait commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle de M. [W], inscrite au tableau 25 et, en conséquence, d&apos;avoir fixé au maximum l&apos;indemnité en capital à M. [W], dit que, dans l&apos;hypothèse d&apos;une aggravation de l&apos;état de santé de M. [W] modifiant le taux d&apos;incapacité, la rente sera majorée à son maximum et cette majoration suivra l&apos;évolution du taux d&apos;incapacité permanente partielle, dit qu&apos;en cas de décès des conséquences de sa maladie professionnelle, la rente versée au conjoint survivant sera majorée au maximum, dit que la majoration de rente sera directement versée à M. [W] par Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines de l&apos;EST, fixé l&apos;indemnisation due à M. [W] à la somme de 15 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales, et dit que la CANSSM, représentée par la CPAM de Moselle, versera la somme de 15 000 € directement entre les mains de M. [W] ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l&apos;employeur est tenu envers celui-ci d&apos;une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d&apos;une faute inexcusable au sens de l&apos;article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l&apos;employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu&apos;il n&apos;a pas pris les mesures nécessaires pour l&apos;en protéger ; qu&apos;il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu&apos;il n&apos;avait pas pris les mesures de nécessaires pour l&apos;en préserver ; qu&a