Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.308

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la liquidation des droits litigieux.
  • Article 627 du code de procédure civile, dont l'application est suggérée par le demandeur.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mars 2017

Cassation partielle sans renvoi

Mme X..., président

Arrêt n° 442 F-P+B

Pourvoi n° W 16-13.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...]                             ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la liquidation des droits litigieux ;

Attendu, selon le second de ces textes, que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) a notifié à M. Y... l'attribution de sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à effet du 1er janvier 2012, la demande de l'intéressé, datée du 30 novembre 2011, ayant été reçue le 1er décembre 2011 ; que contestant le point de départ retenu par la Caisse, M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que ce n'est que le 13 mars 2012 que M. Y... a déposé l'imprimé réglementaire de demande de pension de vieillesse, ce qui permettait à la Caisse de ne fixer le point de départ de celle-ci qu'au premier jour du mois suivant ce dépôt ; que par bienveillance la Caisse a accepté de faire démarrer le versement de cette pension au 1er janvier 2012, correspondant au premier jour du mois suivant le dépôt de la première demande formée par lettre ; que ce faisant elle a respecté les prescriptions légales et réglementaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande de pension, régularisée par l'envoi de l'imprimé réglementaire, avait été reçue par la Caisse le 1er décembre 2011, ce dont il résultait que la date d'entrée en jouissance de la pension formulée par M. Y... n'était pas antérieure au dépôt de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est suggérée par le demandeur ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de fixer au 1er décembre 2011 la date d'effet de la pension de vieillesse de M. Y..., l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe au 1er décembre 2011 la date d'entrée en jouissance de la pension pour inaptitude au travail allouée à M. Y... ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant débouté monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le point de départ de la pension de vieillesse, M. Y... fait valoir, en substance, qu'au cours d'une conversation téléphonique qui s'est tenue le 30 novembre 2011 avec M. A..., son interlocuteur de la caisse nationale d'assurance vieillesse, il a appris qu'il pouvait bénéficier d'une pension de ret