Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 15-25.453
Textes visés
- Article 12 du code de procédure civile.
- Articles L. 136-2, L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée et l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mars 2017
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 455 F-P+B
Pourvoi n° B 15-25.453
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'association Organisation populaire des activités de loisirs (OPAL), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Alsace, de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Organisation populaire des activités de loisirs, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties sur le fondement de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 136-2, L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée et l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par l'association Organisation populaire des activités de loisirs (OPAL) la réduction dite Fillon ainsi que les bons d'achat et cadeaux en nature attribués aux salariés à l'occasion des fêtes de Noël 2010 et 2011 ;
Attendu que pour faire partiellement droit au recours de l'OPAL, l'arrêt retient qu'il est admis, en application de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, que les cadeaux et bons d'achat attribués à un salarié peuvent être exclus de l'assiette des cotisations lorsqu'ils sont attribués en relation avec un événement ; que par ailleurs, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise dans une lettre circulaire ACOSS n° 2011-5024, édicte une présomption de non assujettissement des bons d'achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d'une année civile à condition que le montant alloué au cours de l'année n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, que, dans ce cas, les libéralités sont exonérées de cotisations et contributions sociales ; qu'enfin, l'URSSAF, en l'espèce, reconnaît que la valeur des bons d'achat et cadeaux attribués à chacun des salariés pour chacun des exercices annuels considérés n'a pas excédé 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une circulaire et d'une lettre ministérielle dépourvues de toute portée normative, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'association Organisation populaire des activités de loisirs (OPAL) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Alsace
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement notifié à l'OPAL au titre des bons d'achat reçus à Noël ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toutes