Première chambre civile, 29 mars 2017 — 16-13.866

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
  • Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° C 16-13.866 H 16-14.054 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° C 16-13.866 formé par : 1°/ M. [B] [G], 2°/ Mme [Z] [E], épouse [G], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [G] et [J] [G], 3°/ M. [T] [G], devenu majeur en cours d'instance, tous cinq domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Médicale d'assurances et de défense professionnelle Le Sou médical - MACSF, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Caisse nationale de sécurité sociale militaire, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Mme [O] [E], épouse [A], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [Q] [M], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à la société La Mutuelle Unéo, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° H 16-14.054 formé par la société Médicale d'assurances et de défense professionnelle Le Sou médical - MACSF, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [E], épouse [G], 2°/ à M. [B] [G],tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [G] et [J] [G], 3°/ à M. [T] [G], devenu majeur en cours d'instance, 4°/ à la Caisse nationale de sécurité sociale militaire, 5°/ à Mme [O] [E], épouse [A], 6°/ à Mme [Q] [M], 7°/ à la Mutuelle Unéo, défendeurs à la cassation ; La société Médicale d'assurances et de défense professionnelle Le Sou médical, défenderesse au pourvoi n° C 16-13.866, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal n° C 16-13.866 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 16-14.054 et au pourvoi incident n° C 16-13.866 invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts [G], de Me Le Prado, avocat de la société Médicale d'assurances et de défense professionnelle Le Sou médical, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 16-13.866 et H 16-14.054 ; Donne acte à M. et Mme [B] [G], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [G] et [J], et à leur fils, [J] (les consorts [G]), du désistement de leur pourvoi n° C 16-13.866, en ce qu'il est dirigé contre Mme [A] et Mme [M] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 mai 2006, admise à la polyclinique [Établissement 1] en vue de la plastie du ligament croisé antérieur d'un genou, Mme [G] a été prise en charge pour son anesthésie par M. [S], médecin anesthésiste exerçant son activité à titre libéral (le praticien) ; qu'au cours de la réalisation d'un bloc du nerf fémoral destiné à procurer une analgésie post-opératoire, un arrêt cardio-circulatoire est survenu, consécutivement à une injection intravasculaire ; qu'en dépit de la réanimation entreprise, la patiente est demeurée atteinte de séquelles encéphaliques anoxiques lourdes à l'origine d'une perte d'autonomie quasi totale ; qu'à l'issue d'une expertise ordonnée en référé, les consorts [G] ont assigné la société MACSF, en sa qualité d'assureur de M. [S] (l'assureur), en indemnisation de leurs préjudices, et ont mis en cause la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse) ; que Mme [M] et Mme [A], mère et soeur de la patiente, sont intervenues volontairement à l'instance pour obtenir réparation de leurs préjudices par ricochet ; Sur les moyens uniques du pourvoi n° H 16-14.054 et du pourvoi incident n° C 16-13.866, rédigés en termes identiques, réunis et ci-après annexés : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser l'intégralité des préjudices subis par les consorts [G], et par Mme [M] et Mme [A] ainsi qu'à rembourser les débours de la caisse, et d'écarter sa demande tendant à leur voir allouer u