Première chambre civile, 29 mars 2017 — 16-13.080
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° Y 16-13.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le Centre médical Etoile-organisation professionnelle de médecine de groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ M. [E] [O], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Centre médical Etoile-organisation professionnelle de médecine de groupe, contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Z] [C], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la caisse régionale assurance maladie (CRAMIF), dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation ; La CRAMIF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal et la demanderese au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur pourvoi respectif, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, du Centre médical Etoile-organisation professionnelle de médecine de groupe et de M. [O], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CRAMIF, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre médical Etoile (le centre médical) et la société Axa France IARD (l'assureur) ont été condamnés in solidum à indemniser les conséquences d'un retard fautif de diagnostic du cancer du sein dont était atteinte Mme [C] ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que le centre médical et l'assureur font grief à l'arrêt de fixer la perte de gains professionnels futurs subie par Mme [C] jusqu'à sa retraite à la somme de 401 645,56 euros ; Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et du principe de la réparation intégrale du préjudice et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé satisfactoire l'offre d'indemnisation formulée à titre subsidiaire par le centre médical et l'assureur au titre du préjudice professionnel subi par Mme [C] ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu les articles L. 376-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale ; Attendu que, pour limiter la condamnation du centre médical et de l'assureur au profit de la CRAMIF, au titre de la pension d'invalidité versée à Mme [C], à la somme de 17 647,77 euros, seule déduite de l'indemnité allouée à celle-ci au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, ainsi fixée à la somme de 383 997,23 euros, l'arrêt évalue les arrérages échus de la pension jusqu'au 2 mars 2015 ; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les arrérages échus après cette date et à échoir de la pension d'invalidité définitivement attribuée à Mme [C], la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Centre médical Etoile et la société Axa France IARD à payer à la CRAMIF la somme de 17 747,77 euros et à Mme [C] celle de 383 997,23 euros, outre intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 11 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences