Première chambre civile, 29 mars 2017 — 16-10.576

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.
  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 425 F-D Pourvoi n° B 16-10.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 10 novembre 2015 par la juridiction de proximité de Saint-Nazaire, dans le litige l'opposant à la société Le Croisic location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [M] (le locataire) a pris en location auprès de la société Le Croisic location (le loueur) un bateau de plaisance, moyennant un prix de 210 euros, et versé une caution de 1 500 euros ; qu'ayant constaté le bris des pales de l'hélice et évalué le coût des réparations à la somme de 3 745,73 euros hors taxes, l'assureur du loueur a versé à celui-ci une indemnité de 2 545,73 euros, après déduction d'une franchise d'un montant de 1 200 euros ; que, le loueur ayant encaissé la caution du locataire, celui-ci l'a assigné en restitution de cette dernière ; qu'à titre reconventionnel, le loueur a sollicité le paiement de la somme de 1 564 euros en réparation de son préjudice matériel, comprenant les frais d'immobilisation du bateau à hauteur de 1 450 euros et l'augmentation de sa prime d'assurance à concurrence de 114 euros, et de celle de 1 000 euros pour procédure abusive ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande du locataire et le condamner à payer au loueur la somme de 1 045,73 euros au titre des frais de réparation du bateau, après avoir constaté que le loueur avait encaissé la caution et perçu de son assureur la somme de 2 545,73 euros, le jugement en déduit que le coût de la réparation du bateau s'étant élevé à 3 745,73 euros, le locataire ne doit plus au loueur que la somme de 1 045,73 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le loueur n'avait formulé aucune demande au titre de la réparation du bateau, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour condamner le locataire à verser au loueur la somme de 1 450 euros, toutes taxes comprises, au titre de la perte d'exploitation du bateau, le jugement retient que les dégâts sont importants, qu'une immobilisation de cinq jours se justifie pour effectuer les réparations et que l'immobilisation est évaluée à 290 euros par jour en période estivale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le loueur est habilité à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu que, pour condamner le locataire au paiement d'une somme de 300 euros pour procédure abusive, le jugement retient que celui-ci a sollicité le remboursement de sa caution dont le but est de participer au paiement des dégâts constatés, que, sur ce point, sa procédure est abusive et que sa caution ne sera pas remboursée ; Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité, qui n'a pas caractérisé l'abus du droit d'agir en justice du locataire, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée sur les trois premiers moyens entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition condamnant le locataire aux dépens, incluant les frais d'expertise ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la franchise de 1 200 euros restera à la charge de la société Le Croisic location et en ce qu'il rejette la demande d'augmentation de la prime d'assura