Première chambre civile, 29 mars 2017 — 16-11.615
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° F 16-11.615 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [D], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2015), que la société Banque populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle se trouve la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque) a consenti à Mme [D] et M. [Z] un prêt immobilier remboursable par mensualités prélevées sur le compte joint du couple ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de ce prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme, par lettre du 23 septembre 2009, et a poursuivi la vente forcée du bien, dont le produit n'a pas permis de solder sa créance ; que Mme [D] a été admise à la procédure de surendettement des particuliers et a bénéficié d'une mesure d'effacement de ses dettes avec inscription au fichier national des incidents de remboursement ; que, reprochant à la banque d'avoir abusivement prononcé la déchéance du terme, elle l'a assignée aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices, ainsi que la radiation de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article L. 312-14-1 du code de la consommation dispose qu' "en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant" ; qu'en se bornant, dès lors, pour retenir que les échéances du prêt ont été régulièrement prélevées à la date du 15 ou du premier jour ouvrable suivant, à faire état d'une demande écrite du cotitulaire du compte joint et co-emprunteur solidaire, ainsi que de l'absence d'observations de Mme [D] au sujet du jour d'exigibilité des échéances, sans constater l'existence d'un avenant au sens de la disposition susvisée, la cour d'appel a violé celle-ci ; Mais attendu que la seule modification de la date de prélèvement des échéances ne caractérise pas une renégociation du prêt au sens de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de sorte que le formalisme requis par ce texte ne s'impose pas ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a recherché l'existence d'un accord des parties sur cette modification, même en l'absence d'avenant ; Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes et déclaré sans objet