Première chambre civile, 29 mars 2017 — 16-14.927

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 434 F-D Pourvoi n° F 16-14.927 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [I], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Q], l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 février 2015), qu'un jugement a ordonné le bornage entre deux parcelles, appartenant pour l'une à M. [Q] et pour l'autre à Mme [I], et ordonné, à cette fin, la désignation d'un expert ; Attendu que Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise et de fixer la limite entre les parcelles, selon une ligne proposée par ce rapport, alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en refusant d'annuler le rapport d'expertise de M. [H], sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert avait soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile ; Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence de communication aux parties de résultats d'investigations techniques, auxquelles l'expert a procédé, hors la présence des parties, avant la communication du rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme [I] avait donné par écrit l'autorisation à l'expert d'accéder sur les lieux sans convocation des parties pour y procéder à des mesures purement techniques, qu'à aucun moment elle n'avait indiqué qu'elle souhaitait que cette opération soit réalisée en présence d'un technicien ou d'un expert de son choix, que, s'agissant d'un aspect purement technique, le relevé des mesures par l'expert n'est critiquable que par un autre relevé d'un technicien de la même spécialité, qu'enfin, l'intéressée n'a pas fait valoir, entre la remise du rapport et la date d'audience, d'autres motifs que ceux liés à la différence de conclusions entre l'expert judiciaire et l'expert mandaté par ses soins, ce dont il se déduisait qu'elle ne prouvait pas le grief que lui aurait causé l'atteinte alléguée au principe de la contradiction, résultant de ce que les parties n'avaient pu débattre contradictoirement, avant le dépôt du rapport, des résultats des investigations techniques réalisés hors leur présence, la cour d'appel a, ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrê