Première chambre civile, 29 mars 2017 — 15-29.164

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10215 F Pourvoi n° K 15-29.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société GSE, société par actions simplifiée, 2°/ la société Vemarq, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Sanef, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Ride, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés GSE et Vemarq, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Sanef ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés GSE et Vemarq aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés GSE et Vemarq Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la cour d'appel de Versailles incompétente au profit des juridictions de l'ordre administratif pour connaître de la demande en indemnisation des sociétés GSE et Vemarq à l'encontre de la société Sanef ; AUX MOTIFS QUE « c'est exactement que la société Sanef fait valoir qu'en raison de l'effet attractif de la notion de travail public et conformément à la jurisprudence dame veuve [Z] du Conseil d'Etat, les dommages et accidents causés par les ouvrages publics aux tiers relèvent de la compétence du juge administratif. La qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présente aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public. Il est constant que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, liées à l'Etat par des contrats de concession de travaux de services publics, exercent une activité de service public administratif. Les autoroutes sont expressément classées dans le domaine public routier national de l'Etat (article L. 121-1 du code de la voirie routière). En l'espèce, les emplacements de parking litigieux, situés sur le domaine de l'autoroute, sont assurément un ouvrage public puisqu'il s'agit d'un bien immobilier, spécialement aménagé et affecté à l'utilité publique. Le préjudice invoqué par les sociétés GSE et Vemarq a pour fait générateur l'existence même de l'ouvrage public autoroutier constitué par ces emplacements de parking réservés aux véhicules poids lourds transportant des matières dangereuses (PLTMD) ainsi que son fonctionnement et son organisation. Comme le relève très justement la société Sanef, les sociétés GSE et Vemarq créent une séparation artificielle entre, d'une part, la présence, l'existence et le fonctionnement de l'ouvrage autoroutier et, d'autre part, la décision de l'autorité gestionnaire de l'ouvrage public d'aménager un parking prioritairement réservé aux véhicules PLTMD sur l'aire de service de [Localité 1]. Au demeurant, il résulte des productions, et en particulier de l'expertise judiciaire effectuée par Monsieur [G], que la construction des cinq places de stationnement litigieuses, réservées aux véhicules PLTMD a été imposée par l'Etat à la société Sanef qui ne disposait à cet égard que de bien peu de latitude quant au choix et aux modalités d'aménagement de l'emplacement litigieux. L'Etat a par ailleurs contraint