Première chambre civile, 29 mars 2017 — 15-25.367
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10217 F Pourvoi n° G 15-25.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Bosque d'Antonelle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Bosque d'Antonelle, de la SCP Ghestin, avocat de MM. [I], [F] et [B] [R] ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Bosque d'Antonelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [I], [F] et [B] [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société La Bosque d'Antonelle. Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société La Bosque d'Antonelle responsable de l'accident dont a été victime Mme [R] le [Date décès 1] 2007 ; AUX MOTIFS QUE la responsabilité de la maison de retraite ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil, puisque Mme [R] était résidente de l'établissement liée à celui-ci par un contrat d'hébergement. Bien que ce contrat n'ait pas été produit, il doit être considéré que, s'agissant d'un établissement médicalisé, il comportait outre les obligations liées à la fourniture de services d'hôtellerie (hébergement., restauration, blanchisserie...), et à la surveillance médicale, l'obligation d'assurer la sécurité physique de ses pensionnaires par un encadrement humain suffisant et des installations adaptées à leur état, caractérisé par les conséquences de l'âge ou du grand âge, et à la perte d'autonomie qui peut en résulter, comme cela était le cas de Mme [R]. Cette obligation de sécurité implique que la maison de retraite mette en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité physique des résidents et que les installations soient conçues pour ne pas présenter de danger pour eux. Cette obligation est renforcée s'agissant de patients qui ont perdu une partie plus ou moins importante de leurs facultés intellectuelles et se trouvant, de ce fait, dans l'incapacité de pourvoir à leur propre sécurité. En l'espèce, il résulte du rapport du Dr [H] désigné par le juge d'instruction pour rechercher les causes du décès, et de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 25 janvier 2011 dont les constatations matérielles ne sont pas contestées par les parties, que Mme [R], née le [Date naissance 1] 1932, présentait depuis 2003 une maladie d'Alzheimer évolutive. Elle avait été hospitalisée dans des services spécialisés dans cette maladie à plusieurs reprises et résidait à la maison de retraite [Adresse 5] depuis 2005. Elle présentait un état de confusion calme, était dépendante pour la toilette, l'habillage et l'alimentation, mais gardait un certain degré de motricité, pouvant déambuler seule. Elle avait, par ailleurs, été victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux depuis 2005. Selon le Dr [H], le 4 septembre 2007, Mme [R] avait été couchée entre 18h30 et 18h45 par l'infirmière, barrières levées et à I9hl0 à la suite du déclenchement d'une alarme sonore d'inondation, elle avait été retrouvée inanimée dans la douche de la salle de bains de sa chambre, robinet d'eau chaude ouvert. Elle a été h