Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-14.909
Textes visés
- Article R. 143-21 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 422 F-D Pourvoi n° M 16-14.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Multi Renov habitat BCPX, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de la cotisation d'accidents du travail doit être introduit dans les deux mois de la notification de celle-ci par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Multi Renov habitat BCPX (la société), alors in bonis mais désormais représentée par son liquidateur judiciaire Mme [F], ayant infructueusement contesté amiablement les taux des cotisations à l'assurance des accidents du travail retenus par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest (la caisse) pour les exercices 2012, à effet du 1er mai, et 2013, a saisi d'un recours la juridiction de la tarification ; Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'il ressort de la déclaration « MO » établie en vue de la déclaration de création d'une entreprise qu'il y est clairement indiqué : « le présent document constitue une demande de déclaration d'immatriculation au RCS et au RM, et vaut déclaration aux services fiscaux, aux organismes de sécurité sociale, à l'lNSEE et s'il y a lieu, à l'inspection du travail » ; qu'ainsi, la société pouvait légitimement penser que la caisse établirait son classement en fonction des éléments censés être portés à sa connaissance ; que par ailleurs, la caisse ne précise aucunement au vu de quels éléments elle a pu procéder au classement initial de la société, si ce n'est en fonction de ces documents officiels ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les taux de cotisations litigieux avaient été régulièrement notifiés par la caisse à la société et si celle-ci les avait contestés dans le délai fixé par le texte susvisé, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne Mme [U] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Multi Renov habitat BCPX, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail