Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-14.909

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=143-21+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">143-21</a> du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 422 F-D Pourvoi n° M 16-14.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l&apos;opposant à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Multi Renov habitat BCPX, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l&apos;article R. 143-21 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que le recours de l&apos;employeur contre la décision fixant le taux brut de la cotisation d&apos;accidents du travail doit être introduit dans les deux mois de la notification de celle-ci par la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la société Multi Renov habitat BCPX (la société), alors in bonis mais désormais représentée par son liquidateur judiciaire Mme [F], ayant infructueusement contesté amiablement les taux des cotisations à l&apos;assurance des accidents du travail retenus par la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest (la caisse) pour les exercices 2012, à effet du 1er mai, et 2013, a saisi d&apos;un recours la juridiction de la tarification ; Attendu que, pour accueillir ce recours, l&apos;arrêt retient qu&apos;il ressort de la déclaration « MO » établie en vue de la déclaration de création d&apos;une entreprise qu&apos;il y est clairement indiqué : « le présent document constitue une demande de déclaration d&apos;immatriculation au RCS et au RM, et vaut déclaration aux services fiscaux, aux organismes de sécurité sociale, à l&apos;lNSEE et s&apos;il y a lieu, à l&apos;inspection du travail » ; qu&apos;ainsi, la société pouvait légitimement penser que la caisse établirait son classement en fonction des éléments censés être portés à sa connaissance ; que par ailleurs, la caisse ne précise aucunement au vu de quels éléments elle a pu procéder au classement initial de la société, si ce n&apos;est en fonction de ces documents officiels ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les taux de cotisations litigieux avaient été régulièrement notifiés par la caisse à la société et si celle-ci les avait contestés dans le délai fixé par le texte susvisé, la Cour nationale n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne Mme [U] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Multi Renov habitat BCPX, aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail