Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-11.231

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 428 F-D Pourvoi n° P 16-11.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association La Maison de l'aide à la vie - Etablissement Ma Vie à domicile, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association La Maison de l'aide à la vie - Etablissement Ma Vie à domicile, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle de l'association La Maison de l'aide à la vie (l'association), portant sur l'ensemble de ses établissements pour les années 2008, 2009 et 2010, opéré par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF), celle-ci a procédé à un redressement, notamment pour ce qui concerne l'établissement "Aide à domicile", au titre de l'exonération "aide à domicile / services à la personne : personnel administratif" ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il était constant comme ressortant des propres constatations de l'arrêt que l'agrément lui avait été donné « pour son service d'aide et d'accompagnement à domicile », qui, en charge exclusive de l'aide et de l'accompagnement des personnes âgées à domicile, disposait d'une autonomie complète tant du point de vue social, administratif et comptable ; qu'au titre de cette exclusivité, l'établissement « Ma Vie à domicile » devait bénéficier d'une exonération totale de cotisations sur les salaires de son personnel administratif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 129-1 du code du travail, ensemble l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que sont dispensés de la condition d'activité exclusive pour leurs activités d'aide à domicile les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; que tel est le cas des établissements et des services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, qui apportent aux personnes âgées une assistance à domicile dans les actes quotidiens de la vie et/ou des prestations de soins ; qu'en l'espèce, elle avait soutenu qu'en tant qu'il relevait de cette catégorie, l'établissement « Ma Vie à domicile » bénéficiait d'une dérogation à la condition d'activité exclusive, et ce, peu important qu'il ne fût pas doté de la personnalité morale ; que dès lors, en énonçant que l'agrément lui avait été délivré sans condition d'activité exclusive, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'établissement « Ma Vie à domicile » n'était pas, en tant que tel, dispensé de la condition d'activité exclusive, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, ensemble de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 3°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, sans nulle autre précision, que « le document d'instruction DGCIS du 26 avril 2012, est inopérant », la cour d'appel a, en toute hypothèse, statué par un motif péremptoire et a violé l'a