Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 15-24.954
Textes visés
- Article 2 du code civil.
- Article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° J 15-24.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], et ayant une agence [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit et non contraire, ni incompatible avec la thèse soutenue par le demandeur au pourvoi devant les juges du fond : Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir sa condamnation, en sa qualité de gérant des sociétés Agence body protect et Crystal protect, et de président de l'association School protect, au paiement d'une certaine somme au titre des cotisations sociales éludées par celles-ci, en application de l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt accueille intégralement cette demande après avoir constaté que les manoeuvres de M. [O] ayant permis d'éluder le paiement des cotisations sociales avaient été commises, pour la société Agence body protect, de 2008 à 2012, pour la société Agence Crystal, protect, de 2008 à 2011,et, pour l'association Agence school protect, de 2008 à 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale a été créé par l'article 124 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, de sorte qu'il n'était pas applicable pour une partie du litige, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [O]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [M] [O] à payer à l'URSSAF une somme de 2 667 991 €, avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 243-3-2 du code de la sécurité sociale issu de la loi de 2012 dispose que: « Lorsqu'un dirigeant d'une société, une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des manoeuvres frauduleuses o