Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-11.605
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° V 16-11.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Valéo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Honeywell matériaux de friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Valéo, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honeywell matériaux de friction, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 décembre 2015), que salariée successivement, de 1964 à 1994, de la société Ferodo devenue la société Valéo, et de la société Honeywell matériaux de friction (la société HMF), et reconnue atteinte par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) de deux affections prises en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30) les 2 novembre 2009 et 6 janvier 2010, Mme [U] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs successifs ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à chacun de ceux-ci, en ce qui le concerne, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, l'arrêt relève que la caisse qui indique que l'invitation à consulter le dossier n'a pas pour but de recueillir les observations ou réserves de l'employeur, reconnaît dans ses conclusions reprises oralement avoir arrêté sa décision de prise en charge avant d'avoir adressé l'avis du 23 novembre 2009 à la société HMF et que ce faisant, la caisse qui a fait connaître sa décision avant le jour indiqué dans l'avis de clôture de l'instruction, soit le 8 décembre 2009, a manqué au principe du contradictoire édicté par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, peu important l'absence d'observations de la société HMF à réception de la déclaration de la maladie professionnelle ou le fait qu'elle n'ait pas consulté le dossier ; Que de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats et hors toute dénaturation, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure suivie par la caisse n'avait pas satisfait aux exigences de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte que les décisions de prise en charge n'étaient pas opposables aux employeurs ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat a