Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-12.200
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 433 F-D Pourvoi n° S 16-12.200 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Setim, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [T], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Setim, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 2015), que, mis à disposition de la société SPIM 89 par la société de travail temporaire Setim, M. [T] a été victime, le 8 août 2003, d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; que M. [T] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, tout en constatant que l'ordre de mission du salarié mentionnait la qualification de mécanicien monteur, consistant à assurer la manutention de charges à l'aide d'équipements de levage, et que ce dernier avait été affecté à la découpe d'un convoyeur en métal avec une grosse meuleuse d'angle, ce dont il résultait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié en l'affectant à un poste pour lequel il ne disposait ni de la qualification, ni de la formation préalables requises et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2°/ que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que les circonstances de l'accident « démontrent qu'il est survenu alors qu'il (M. [T]) effectuait une tâche qui n'excédait pas ses compétences, sa qualité de mécanicien-monteur impliquant qu'il avait les connaissances nécessaires en matière de levage de charges ; que M. [T] n'indique pas le travail de préparation qu'il a effectué avant d'entamer la découpe du convoyeur, et notamment ne précise pas s'il a demandé un engin de levage ou si, en ayant demandé, on le lui aurait refusé » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la qualification de mécanicien monteur de M. [T], figurant sur l'ordre de mission, était celle requise pour effectuer la tâche confiée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel a retenu que les circonstances de l'accident « démontrent qu'il est survenu alors qu'il (M. [T]) effectuait une tâche qui n'excédait pas ses compétences, sa qualité de mécanicien-monteur impliquant qu'il avait les connaissances nécessaires en matière de levage de charges ; que M. [T] n'indique pas le travail de préparation qu'il a effectué avant d'entamer la découpe du convo