Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.176

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 236-3 et L. 236-14 du code du commerce.
  • Article L. 244-2 , alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 434 F-D Pourvoi n° C 16-13.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Capgemini Technology services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Capgemini Telecom Media Defense, contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'URSSAF Paris-région parisienne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Capgemini Technology services, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 236-3 et L. 236-14 du code du commerce, ensemble l'article L. 244-2 , alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable ; Attendu , selon l'arrêt attaqué, qu'après un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, de l'établissement sis à Courbevoie de la société Capgemini Telecom Media Defense SAS (la société contrôlée), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à cette dernière une lettre d'observations portant un redressement, puis le 31 mai 2011 une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard ; que la société Capgemini Technology services a réceptionné cette mise en demeure et a payé les sommes réclamées, avec réserves sur la validité du redressement puis a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter le moyen de nullité de la mise en demeure du 31 mai 2011 et de l'action aux fins de recouvrement, l'arrêt relève, d'une part, que la convention de fusion dont la date d'effet est fixée au 1er janvier 2011 prévoit expressément que la société acquittera à compter de son entrée en jouissance tous les impôts, taxes, contributions, primes et généralement toutes les charges ordinaires qui pourraient grever les biens et droits transmis ou qui seraient inhérents à leur propriété ou à leur détention y compris ceux afférents à la période intercalaire et fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toute administration qu'il appartiendra, pour faire mettre à son nom les biens transmis, d'autre part, que la lettre d'observation du 4 février 2011 puis la mise en demeure du 31 mai 2011 de l'URSSAF sur le contrôle d'un établissement secondaire de la société Capgemini Telecom Media Defense ont été réceptionnés par la société absorbante, étant souligné que ces deux sociétés avaient leur siège social à la même adresse ; qu'il énonce que tout au long de la procédure de redressement la société Capgemini Technology services s'est comportée comme le débiteur des cotisations et n'a pas jugé utile de faire connaître à l'URSSAF le changement de dénomination de la société Capgemini Telecom Media Defense qu'elle a absorbée ni celui de la société absorbante, en sus des opérations de publicité légale, contrairement aux engagements pris dans la convention ; que c'est ainsi qu'elle emploie le « nous », « notre société » pour payer spontanément la somme réclamée en principal, sans contester sa qualité de débiteur ou pour saisir la CRA ou le TASS ; que la société appelante a convenu à l'audience que des mois de pourparlers avaient précédé la signature du projet de fusion de décembre 2010 ; que dans ces circonstances très particulières, l'appelante n'est pas fondée à reprocher à l'URSSAF de ne pas s'être étonnée de recevoir un paiement d'une autre société que le destinataire ou de se retrancher derrières les seules formalités légales ; que la m