Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.176

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=236-3+code+du+commerce&page=1&init=true" target="_blank">236-3</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=236-14+code+du+commerce&page=1&init=true" target="_blank">236-14</a> du code du commerce.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=244-2+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">244-2</a> , alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 434 F-D Pourvoi n° C 16-13.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Capgemini Technology services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Capgemini Telecom Media Defense, contre l&apos;arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l&apos;URSSAF Paris-région parisienne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Capgemini Technology services, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 236-3 et L. 236-14 du code du commerce, ensemble l&apos;article L. 244-2 , alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d&apos;une mise en demeure adressée au redevable ; Attendu , selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;après un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, de l&apos;établissement sis à Courbevoie de la société Capgemini Telecom Media Defense SAS (la société contrôlée), l&apos;union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d&apos;allocations familiales d&apos;Ile-de-France (l&apos;URSSAF) a adressé à cette dernière une lettre d&apos;observations portant un redressement, puis le 31 mai 2011 une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard ; que la société Capgemini Technology services a réceptionné cette mise en demeure et a payé les sommes réclamées, avec réserves sur la validité du redressement puis a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter le moyen de nullité de la mise en demeure du 31 mai 2011 et de l&apos;action aux fins de recouvrement, l&apos;arrêt relève, d&apos;une part, que la convention de fusion dont la date d&apos;effet est fixée au 1er janvier 2011 prévoit expressément que la société acquittera à compter de son entrée en jouissance tous les impôts, taxes, contributions, primes et généralement toutes les charges ordinaires qui pourraient grever les biens et droits transmis ou qui seraient inhérents à leur propriété ou à leur détention y compris ceux afférents à la période intercalaire et fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toute administration qu&apos;il appartiendra, pour faire mettre à son nom les biens transmis, d&apos;autre part, que la lettre d&apos;observation du 4 février 2011 puis la mise en demeure du 31 mai 2011 de l&apos;URSSAF sur le contrôle d&apos;un établissement secondaire de la société Capgemini Telecom Media Defense ont été réceptionnés par la société absorbante, étant souligné que ces deux sociétés avaient leur siège social à la même adresse ; qu&apos;il énonce que tout au long de la procédure de redressement la société Capgemini Technology services s&apos;est comportée comme le débiteur des cotisations et n&apos;a pas jugé utile de faire connaître à l&apos;URSSAF le changement de dénomination de la société Capgemini Telecom Media Defense qu&apos;elle a absorbée ni celui de la société absorbante, en sus des opérations de publicité légale, contrairement aux engagements pris dans la convention ; que c&apos;est ainsi qu&apos;elle emploie le « nous », « notre société » pour payer spontanément la somme réclamée en principal, sans contester sa qualité de débiteur ou pour saisir la CRA ou le TASS ; que la société appelante a convenu à l&apos;audience que des mois de pourparlers avaient précédé la signature du projet de fusion de décembre 2010 ; que dans ces circonstances très particulières, l&apos;appelante n&apos;est pas fondée à reprocher à l&apos;URSSAF de ne pas s&apos;être étonnée de recevoir un paiement d&apos;une autre société que le destinataire ou de se retrancher derrières les seules formalités légales ; que la m