Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-14.516

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 8271-8 du code du travail.
  • Articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 435 F-D Pourvoi n° J 16-14.516 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [L], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 8271-8 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les infractions aux interdictions du travail dissimulé définies par les trois derniers, sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un contrôle diligenté par un agent agréé et assermenté ayant donné lieu à un procès-verbal du 16 décembre 2011 pour infraction à la réglementation au travail dissimulé dressé à l'encontre de [T] [L], exploitant agricole, pour dissimulation de l'emploi salarié de M. [M], puis à un document de fin de contrôle en date du 3 janvier 2012, la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne (la caisse) a décerné à Mme [L], en sa qualité d'héritière à concurrence de l'actif net de son père, [T] [L] décédé le [Date décès 1] 2012, une contrainte en paiement des cotisations pour la période entre le deuxième trimestre 1995 et le quatrième trimestre 2011 ; que Mme [L] a fait opposition à cette contrainte devant un juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler la contrainte, faute d'éléments suffisants pour démontrer l'élément matériel du délit de travail dissimulé, l'arrêt relève que le courrier par lequel M. [M] a entendu retirer ses déclarations initiales n'a jamais été suivi d'une nouvelle audition de l'intéressé qui aurait permis de confirmer ou d'infirmer la matérialité des faits dénoncés sur la période considérée ; que les seules mentions d'un appel téléphonique et d'un entretien ne dispensaient pas en effet l'agent de réentendre M. [M] au regard notamment des contestations émises de M. [L] lors de son audition le 20 juillet 2011 et des éléments recueillis au cours de son enquête qui démontraient l'emploi d'autres salariés occasionnels sur l'exploitation au cours de la période considérée ; que par ailleurs les déclarations de M. [L] aux termes desquelles il aurait employé au cours de la période en cause M. [U], M. [J] et M. [T] n'ont donné lieu à aucune vérification, et notamment à l'audition des intéressés au cours de l'enquête ; que s'agissant des propos de Mme [Y], il convient de relever qu'elle n'a jamais souhaité être entendue comme témoin dans le cadre de l'enquête de M. [R] ; qu'elle n'a fait qu'émettre des doutes sur le temps de travail de M. [M] sans fournir d'éléments précis et circonstanciés, précisant seulement « s'être interrogée » sur la situation de l'intéressé ; que M. [H] a pour sa part clairement précisé n'avoir aucune certitude sur les faits reprochés à M. [L] ; que s'agissant des déclarations de M. [C] sur la présence constante de M. [M], elle doivent être relativisées dans la mesure où il n'a été employé que sur de courtes périodes par M. [L] au cours des périodes visées ; que les compte-rendus des conversations téléphoniques de M. [R] avec M. [W], M. [V] ne comportent pour leur part aucune précision sur les périodes de travail de ces derniers au service de M. [L] ; que Mme [A] a en outre précisé au terme d'une attestation qu'elle n'avait jamais eu connaissance de l'emploi du temps de M. [M] et qu'elle avait simplement précisé à M. [R] que ce dernier q