Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-14.533

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=442-6+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">442-6</a> et D. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=242-6-5+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">242-6-5</a> du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° C 16-14.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail, (section tarification), dans le litige l&apos;opposant à la société Randstad, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Randstad, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 442-6 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Roubaix Tourcoing a reconnu un taux d&apos;incapacité permanente partielle de 10 % à M. [U], salarié de la société Randstad et victime le 21 septembre 2005 d&apos;un accident du travail, puis lui a alloué une rente à effet du 5 juillet 2007 ; qu&apos;après inscription sur son compte employeur du capital représentatif de cette rente, la société Randstad (l&apos;employeur) a saisi de recours, d&apos;une part, la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail (la Cour nationale), d&apos;autre part, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille qui, par un jugement définitif du 23 mars 2013 a fixé la date de consolidation de l&apos;accident du travail au 31 janvier 2007 et dit que les conséquences médicales postérieures à cette date sont inopposables à l&apos;employeur ; Attendu que pour dire qu&apos;il y a lieu de retirer du compte employeur 2007 de la société Randstad le capital représentatif de la rente de 10 % attribuée à M. [U], la Cour nationale, après avoir rappelé les termes de l&apos;article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, énonce qu&apos;il ressort de la décision attributive de rente que la caisse a attribué le capital représentatif de la rente de 10 % à M. [U] à compter du 5 juillet 2007 ; qu&apos;il est donc avéré que le capital représentatif de la rente n&apos;a pas été versé à la date de consolidation initiale de l&apos;état de santé de la victime fixée au 31 janvier 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille mais à une date postérieure ; que la rente versée le 5 juillet 2007 n&apos;a dès lors, pas pu être accordée au raison d&apos;une incapacité permanente afférente à l&apos;accident initial puisque le médecin désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a précisé que l&apos;arrêt de travail est justifié jusqu&apos;au 31 janvier 2007 ; Qu&apos;en statuant ainsi par des motifs insuffisants à exclure tout lien entre la rente, fût-elle servie à une date postérieure à la date de consolidation fixée judiciairement et l&apos;accident initial, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 27 janvier 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la société Randstad aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à payer à la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de c