Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-14.533

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 442-6 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 436 F-D Pourvoi n° C 16-14.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, (section tarification), dans le litige l'opposant à la société Randstad, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Randstad, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 442-6 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à M. [U], salarié de la société Randstad et victime le 21 septembre 2005 d'un accident du travail, puis lui a alloué une rente à effet du 5 juillet 2007 ; qu'après inscription sur son compte employeur du capital représentatif de cette rente, la société Randstad (l'employeur) a saisi de recours, d'une part, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale), d'autre part, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille qui, par un jugement définitif du 23 mars 2013 a fixé la date de consolidation de l'accident du travail au 31 janvier 2007 et dit que les conséquences médicales postérieures à cette date sont inopposables à l'employeur ; Attendu que pour dire qu'il y a lieu de retirer du compte employeur 2007 de la société Randstad le capital représentatif de la rente de 10 % attribuée à M. [U], la Cour nationale, après avoir rappelé les termes de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, énonce qu'il ressort de la décision attributive de rente que la caisse a attribué le capital représentatif de la rente de 10 % à M. [U] à compter du 5 juillet 2007 ; qu'il est donc avéré que le capital représentatif de la rente n'a pas été versé à la date de consolidation initiale de l'état de santé de la victime fixée au 31 janvier 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille mais à une date postérieure ; que la rente versée le 5 juillet 2007 n'a dès lors, pas pu être accordée au raison d'une incapacité permanente afférente à l'accident initial puisque le médecin désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a précisé que l'arrêt de travail est justifié jusqu'au 31 janvier 2007 ; Qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à exclure tout lien entre la rente, fût-elle servie à une date postérieure à la date de consolidation fixée judiciairement et l'accident initial, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la société Randstad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de c