Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-14.674
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° F 16-14.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 février 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fenwal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Fenwal France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; Attendu, selon le second de ces textes, que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application du premier, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée le 18 octobre 2012 par Mme [A], salariée de la société Fenwal France (l'employeur), sur la base d'un certificat médical du 6 octobre 2012 faisant état "d'un syndrome du carpien bilatéral confirmé par EMG" ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale, d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge ; Attendu que pour faire droit au recours de l'employeur, l'arrêt relève que le certificat médical du docteur [R] qui évoque les résultats de l'EMG pratiqué par ses soins n'a pas été communiqué à l'employeur alors que la caisse s'est expressément référée à ce document pour fixer la date de la première constatation médicale de la maladie en contradiction avec la date figurant dans le certificat initial ; que ce faisant, elle n'a pas respecté le principe du contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait eu accès au certificat médical initial ainsi qu'au colloque médico-administratif fixant la date de la première constatation médicale à la date d'un examen EMG qui n'a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Fenwal France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fenwal France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux C