Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-10.617

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 815-1, alinéa 1, et L. 816-1, 1°, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° W 16-10.617 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 14/01578 rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entré en France le 3 janvier 2012 et muni d'un titre de séjour "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler, renouvelé jusqu'au 2 janvier 2014, M. [L], né le [Date naissance 1] 1939, de nationalité serbe, a demandé, le 13 novembre 2013, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (la caisse), l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que la caisse ayant rejeté sa demande, au motif qu'il n'était pas titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler, M. [L] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable : Attendu que M. [L] demande la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des articles 4 et 11 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la réponse à la question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige ; Et attendu que la situation de M. [L] ne rentre pas dans les prévisions de la directive susmentionnée qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 815-1, alinéa 1, et L. 816-1, 1°, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ; Attendu, selon le second de ces textes, que les ressortissants de nationalité étrangère, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du même texte, peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ils sont titulaires depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ; qu'applicables à l'attribution d'une prestation d'aide sociale procédant de la solidarité nationale, laquelle est subordonnée par le premier texte, pour l'ensemble des bénéficiaires, à la justification d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier Protocole additionnel, ni celles des articles 1er et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni celles des stipulations combinées des articles 2-1 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et