Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.122

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=341-4+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">341-4</a> du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 93-1022 du 27 août 1993, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 440 F-D Pourvoi n° U 16-13.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l&apos;article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 93-1022 du 27 août 1993, applicable au litige ; Attendu selon ce texte, que pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l&apos;article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d&apos;assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l&apos;assuré, ces années devant être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l&apos;interruption de travail suivie d&apos;invalidité, soit de la constatation médicale de l&apos;invalidité résultant de l&apos;usure prématurée de l&apos;organisme ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;ayant obtenu de la caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie des Bouches-du-Rhône le bénéfice d&apos;une pension d&apos;invalidité de première catégorie à compter du 1er avril 2004 à l&apos;issue d&apos;un arrêt maladie du 4 décembre au 30 décembre 2002, suivi d&apos;une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique du 31 décembre 2002 au 31 mars 2004, Mme [W], épouse [Z] a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l&apos;absence de prise en compte des revenus de l&apos;année 2002 dans le décompte du salaire annuel moyen ; Attendu que, pour rejeter le recours, l&apos;arrêt retient que Mme [Z] a repris ses activités professionnelles dans le cadre d&apos;un temps partiel thérapeutique le 31 décembre 2002 et doit être considérée comme ayant été en arrêt de travail partiel dès cette date, l&apos;interruption se prolongeant jusqu&apos;au 31 mars 2004 ; que l&apos;exigence d&apos;une continuité entre l&apos;arrêt maladie et le placement en invalidité est établie, justifiant que l&apos;année 2002 ne soit pas prise en considération dans le calcul de l&apos;assiette de la pension d&apos;invalidité ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il résultait de ses constatations que l&apos;assurée avait repris une activité professionnelle le 31 décembre 2002 à temps partiel pour motif thérapeutique, ce dont il résultait que cette dernière avait exercé une activité professionnelle au cours de l&apos;année civile 2002, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 5 janvier 2016, entre les parties, par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d&apos;assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à Mme [W], épouse [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. Il est fait grief à l&apos;a