Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.122

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 93-1022 du 27 août 1993, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 440 F-D Pourvoi n° U 16-13.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 93-1022 du 27 août 1993, applicable au litige ; Attendu selon ce texte, que pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré, ces années devant être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant obtenu de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er avril 2004 à l'issue d'un arrêt maladie du 4 décembre au 30 décembre 2002, suivi d'une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique du 31 décembre 2002 au 31 mars 2004, Mme [W], épouse [Z] a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'absence de prise en compte des revenus de l'année 2002 dans le décompte du salaire annuel moyen ; Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt retient que Mme [Z] a repris ses activités professionnelles dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique le 31 décembre 2002 et doit être considérée comme ayant été en arrêt de travail partiel dès cette date, l'interruption se prolongeant jusqu'au 31 mars 2004 ; que l'exigence d'une continuité entre l'arrêt maladie et le placement en invalidité est établie, justifiant que l'année 2002 ne soit pas prise en considération dans le calcul de l'assiette de la pension d'invalidité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée avait repris une activité professionnelle le 31 décembre 2002 à temps partiel pour motif thérapeutique, ce dont il résultait que cette dernière avait exercé une activité professionnelle au cours de l'année civile 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à Mme [W], épouse [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. Il est fait grief à l'a