Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-14.721

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° H 16-14.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ball packaging Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ball packaging Europe, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 mars 2014, n° 13-13.663), que M. [O], salarié de la société Ball Packaging Europe (la société), a déclaré, le 20 janvier 2007, une maladie qui a été prise en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci, alors, selon le moyen, que alors que, par un mémoire distinct, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « En ce qu'il présume d'origine professionnelle sans condition de seuil d'exposition au risque l'hypoacousie ou la surdité provoquées par les travaux énumérés par le tableau n° 42 annexé au code de la sécurité sociale, l'article L 461-2, alinéa 1, du même code est-il contraire : 1°/ par la différence de traitement qu'il impose aux employeurs cotisants au régime d'assurance des maladies professionnelles et des accidents du travail en fonction des différentes affections, et non en fonction du but poursuivi par la loi, au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques, garanties par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? 2°/ par ses conséquences confiscatoires, au droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la même Déclaration ? 3°/ par son caractère aberrant conduisant à décourager la prévention des maladies professionnelles dès lors que l'augmentation de cotisations au régime est imposée de la même manière aux employeurs qu'ils veillent ou non à la prévention du risque, au droit garanti à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, à la protection de la santé, à la sécurité matérielle, au repos et aux loisirs et au droit de tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ? conduisant à la perte du fondement juridique de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que par arrêt n° 1665 QPC du 20 octobre 2016, la Cour de cassation a déclaré irrecevable cette question ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la société Ball packaging Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ball packaging Europe et la condamne à payer la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la