Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-15.259
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° S 16-15.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 9 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcasonne, dans le litige l'opposant à M. [J] [Y], héritier de [E] [S], elle-même héritière de [P] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en condamnation de M. [Y], en sa qualité d'héritier de [E] [S], elle-même héritière de [P] [S], au remboursement de la quote-part, correspondant à ses droits dans la succession de celui-ci, de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité dont il avait bénéficié ; Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, le jugement retient que celle-ci, qui n'a pas répondu aux demandes d'explications présentées par le notaire chargé du règlement de la succession de [E] [S] les 19 mars et 29 juin 2015, et qui ne présente pas davantage d'explication à l'audience sur les courriers des 5 août 2013 et 20 mars 2014, aux termes desquels elle indique « Suite à un nouvel examen du dossier de notre prestataire, vous n'êtes plus considéré comme débiteur. Par conséquent votre quote-part a été annulée et aucune somme ne nous est due », ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle invoque ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les autres documents produits par la caisse, et notamment la demande en paiement adressée à M. [Y] le 20 mars 2014, soit postérieurement ou concomitamment aux courriers susmentionnés, et la mise en demeure du 1er septembre 2014, et sans expliquer en quoi ils étaient discutables, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la CARSAT Languedoc-Roussillon tendant au paiement par M. [Y] de la somme de 2 470,37 euros ; AUX MOTIFS QU'« il résulte, sinon des conclusions lapidaires de la CARSAT Languedoc-Roussillon, du moins des pièces qu'elle verse aux débats : - que la caisse invoque une créance de 15 267,53 euros au titre de l'allocation supplémentaire servie à [P] [S], décédé le [Date décès 1] 2009, à l'encontre de sa successio