Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-12.132
Textes visés
- Article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 445 F-D Pourvoi n° T 16-12.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Demeures caladoises Holding II, venant aux droits de la société Demeures caladoises participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Demeures caladoises Holding II, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010 de la société Demeures caladoises Holding II (la société) venant aux droits de la société Demeures caladoises participations, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a, notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes afférentes à un voyage à Budapest organisé par la société ; que cette dernière a saisi d'une recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier l'arrêt, retient qu'il apparaît que le voyage organisé du 2 au 5 décembre 2010 présentait un caractère exceptionnel, et que les dépenses ont été engagées en dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés, qu'il n'est pas contesté que tous les salariés de la société ont dû participer à ce voyage, soit un groupe constitué de plus de cent personnes, qu'est produite une feuille d'émargement, visée par les salariés présents, laquelle témoigne du caractère obligatoire de cet événement ; que la lecture du synopsis du voyage permet effectivement de relever qu'une seule demie journée était prévue au titre d'une séance de travail, sur quatre jours de voyage, dont à déduire un jour pour les transports, séance dont le descriptif est communiqué par la société ; que la société justifie cependant, par production de diverses pièces, et notamment des photographies, que les marques du groupe ont été présentes tout au long du séjour, que des tenues ont été imposées avec le logo du groupe pour les soirées, que les divers participants étaient placés lors des différents repas ; que le fait que quelques conjoints aient pu participer à ce voyage ne saurait suffire à éluder le fait que celui-ci était organisé dans l'intérêt de l'entreprise, avec mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation, de gestion de l'entreprise et le développement de la politique commerciale de celle-ci ; que ce voyage répond aux critères de la circulaire du 7 janvier 2003, avec pour objectifs, au regard de ses conditions de déroulement et de son caractère obligatoire, de renforcer la cohésion des équipes en créant un environnement favorable au travail pour les différents collaborateurs du groupe caractérisant ainsi un séminaire professionnel, et un voyage de stimulation des équipes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les frais litigieux n'avaient pas été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions de ces salariés, exercées dans l'intérêt de l'entreprise, de sorte que leur prise en charge constituait des avantages en nature, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8