Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-12.219
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 446 F-D Pourvoi n° N 16-12.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne d'Alsace, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse d'épargne d'Alsace, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 décembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace, a réintégré dans l'assiette de la contribution sur les avantages de préretraite mentionnée à l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale, les sommes versées par la société caisse d'épargne d'Alsace (la société) à plusieurs de ses salariés en exécution de transactions ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas un avantage de préretraite soumis à contribution l'indemnité transactionnelle destinée à compenser le caractère abusif d'une mise en préretraite ni celle destinée à compenser les différents préjudices invoqués par les salariés, incluant notamment les préjudices moraux ; que dès lors en soumettant à une contribution fixée à 50 % l'ensemble des versements effectués en application des protocoles transactionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que subsidiairement, la contribution instituée par l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale à la charge des employeurs et au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ne porte que sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que les protocoles litigieux avaient eu pour « objet principal » le versement d'une indemnité destinée « essentiellement » à compenser les préjudices du fait de la perte d'emploi et les conséquences financières de la rupture, ce qui implique qu'accessoirement ces protocoles ont aussi eu pour finalité le versement d'indemnités ne pouvant être assimilées à des avantages de préretraite ; que dès lors en soumettant à contribution l'intégralité des indemnités litigieuses sans déduire la part ne relevant pas des avantages de préretraite, dont elle avait pourtant constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté que la rupture anticipée des contrats de travail des salariés procédait d'une décision unilatérale de l'employeur, la cour d'appel a en exactement déduit que les sommes versées par ce dernier en exécution de transactions conclues avec plusieu