Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.679

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=627+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">627</a> du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1015+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1015</a> du code de procédure civile.
  • Article R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=441-11+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">441-11</a> du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° Z 16-13.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ITM logistique alimentaire international, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées et du Gers, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société ITM logistique alimentaire international, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers, l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l&apos;article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu&apos;en cas de réserves motivées de la part de l&apos;employeur ou si elle l&apos;estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l&apos;employeur et à la victime d&apos;un accident du travail ou d&apos;une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l&apos;accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés; que les réserves motivées visées par ce texte s&apos;entendant de la contestation du caractère professionnel de l&apos;accident par l&apos;employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l&apos;existence d&apos;une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la société ITM logistique alimentaire international (la société) a déclaré le 21 janvier 2011 un accident du travail concernant son salarié, M. [E], qui a été pris en charge par la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers (la caisse), que, contestant l&apos;opposabilité de cette décision à son égard faute pour la caisse d&apos;avoir procédé à une instruction du dossier malgré les réserves émises, la société a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce dernier l&apos;arrêt, après avoir constaté que la société émettait « les plus grandes réserves sur la réalité et le caractère professionnel » au motif qu&apos;il s&apos;avérerait que le salarié est arrivé à son poste de travail avec une genouillère, retient que l&apos;employeur ne conteste pas que le salarié se soit rendu pendant son temps de travail à l&apos;infirmerie, ni la douleur apparue aux temps et lieu de travail ; que l&apos;existence supposée d&apos;un état antérieur ne permet pas d&apos;écarter le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel constaté ; que l&apos;invocation d&apos;un possible état pathologique antérieur à l&apos;accident ne constitue pas des réserves portant sur une cause totalement étrangère au travail ; que la caisse a finalement procédé à une enquête sur le point que la société remettait en cause, l&apos;avis du médecin du travail constatant ce lien était dans le dossier ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il résultait de ses propres constatations que l&apos;employeur contestait que l&apos;accident se soit produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans avoir recueilli les observations de l&apos;employeur, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Et vu l&apos;article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l&apos;article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; DIT n&apos;y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société ITM logistique alimentaire international la décision de prise en charge d&apos;accident du travail concernant, M. [E], prise par la caisse primaire d&apos;assurance mala