Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.679

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.
  • Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° Z 16-13.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ITM logistique alimentaire international, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées et du Gers, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société ITM logistique alimentaire international, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés; que les réserves motivées visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM logistique alimentaire international (la société) a déclaré le 21 janvier 2011 un accident du travail concernant son salarié, M. [E], qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers (la caisse), que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard faute pour la caisse d'avoir procédé à une instruction du dossier malgré les réserves émises, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce dernier l'arrêt, après avoir constaté que la société émettait « les plus grandes réserves sur la réalité et le caractère professionnel » au motif qu'il s'avérerait que le salarié est arrivé à son poste de travail avec une genouillère, retient que l'employeur ne conteste pas que le salarié se soit rendu pendant son temps de travail à l'infirmerie, ni la douleur apparue aux temps et lieu de travail ; que l'existence supposée d'un état antérieur ne permet pas d'écarter le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel constaté ; que l'invocation d'un possible état pathologique antérieur à l'accident ne constitue pas des réserves portant sur une cause totalement étrangère au travail ; que la caisse a finalement procédé à une enquête sur le point que la société remettait en cause, l'avis du médecin du travail constatant ce lien était dans le dossier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur contestait que l'accident se soit produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans avoir recueilli les observations de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare inopposable à la société ITM logistique alimentaire international la décision de prise en charge d'accident du travail concernant, M. [E], prise par la caisse primaire d'assurance mala