Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.893
Textes visés
- Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 448 F-D Pourvoi n° H 16-13.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [F], divorcée [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société GDA services, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Alpha express international, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [W], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Alpha express international, devenue GDA services, gérée par son fils, en qualité de directrice technique, Mme [W] a déclaré un accident survenu le 30 janvier 2010 que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier, alors selon le moyen, que pour voir reconnaître un accident du travail, le salarié doit rapporter la preuve d'un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'altercation survenue le 30 janvier 2010 entre Mme [W] et les gendarmes avait eu lieu sur le site de l'entreprise, « lieu de travail » de la salariée ; qu'en revanche, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que l'incident ait eu lieu pendant le « temps de travail » de la salariée ni qu'elle se serait trouvée sur les lieux pour des motifs autres que personnels, dès lors qu'il est constant que son domicile se trouvait dans l'enceinte de l'entreprise ; qu'en faisant néanmoins application de la présomption d'imputabilité au travail posée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de cet article ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas fondé sa décision sur la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que selon la déclaration effectuée par Mme [W], celle-ci indique être arrivée le samedi 30 janvier 2010 sur son lieu de travail où l'électricité avait été coupée par le gérant, son fils, qui se trouvait sur place occupé à débarrasser les lieux et avoir en conséquence contacté la gendarmerie afin d'obliger son employeur à rétablir le courant ; qu'au cours de leur intervention, les gendarmes, après l'avoir brutalisée, l'ont transportée de force au centre hospitalier de [Localité 1] où un certificat médical initial descriptif des lésions a été établi par le service des urgences de l'hôpital ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats, que l'accident s'inscrit dans ce contexte où M. [W], gérant de cette société, avait entrepris depuis au moins le début du mois de janvier de démanteler le site pour le restituer au bailleur après avoir transférée l'activité sur le site de [Localité 2] ; que M. [W] a maintenu le seul poste de travail de Mme [W] sur le site de [Adresse 2] dont il a empêché ou interdit l'accès, ou entravé l'utilisation, notamment en coupant l'alimentation électrique et téléphonique après avoir transféré les locaux de l'entreprise sur un autre site ; que l'altercation avec les gendarmes sur le site de l'entreprise lieu de