Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.893

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=411-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">411-1</a> du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 448 F-D Pourvoi n° H 16-13.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) du Val d&apos;Oise, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 18 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [N] [F], divorcée [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société GDA services, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée Alpha express international, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Val d&apos;Oise, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [W], l&apos;avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que salariée de la société Alpha express international, devenue GDA services, gérée par son fils, en qualité de directrice technique, Mme [W] a déclaré un accident survenu le 30 janvier 2010 que la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Val d&apos;Oise (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle; que l&apos;intéressée a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l&apos;arrêt d&apos;accueillir ce dernier, alors selon le moyen, que pour voir reconnaître un accident du travail, le salarié doit rapporter la preuve d&apos;un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail ; qu&apos;en l&apos;espèce, la cour d&apos;appel a constaté que l&apos;altercation survenue le 30 janvier 2010 entre Mme [W] et les gendarmes avait eu lieu sur le site de l&apos;entreprise, « lieu de travail » de la salariée ; qu&apos;en revanche, il ne résulte pas des constatations de l&apos;arrêt attaqué que l&apos;incident ait eu lieu pendant le « temps de travail » de la salariée ni qu&apos;elle se serait trouvée sur les lieux pour des motifs autres que personnels, dès lors qu&apos;il est constant que son domicile se trouvait dans l&apos;enceinte de l&apos;entreprise ; qu&apos;en faisant néanmoins application de la présomption d&apos;imputabilité au travail posée par l&apos;article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de cet article ; Mais attendu que la cour d&apos;appel n&apos;ayant pas fondé sa décision sur la présomption d&apos;imputabilité prévue par l&apos;article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l&apos;article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, l&apos;arrêt retient que selon la déclaration effectuée par Mme [W], celle-ci indique être arrivée le samedi 30 janvier 2010 sur son lieu de travail où l&apos;électricité avait été coupée par le gérant, son fils, qui se trouvait sur place occupé à débarrasser les lieux et avoir en conséquence contacté la gendarmerie afin d&apos;obliger son employeur à rétablir le courant ; qu&apos;au cours de leur intervention, les gendarmes, après l&apos;avoir brutalisée, l&apos;ont transportée de force au centre hospitalier de [Localité 1] où un certificat médical initial descriptif des lésions a été établi par le service des urgences de l&apos;hôpital ; qu&apos;il résulte de l&apos;ensemble des éléments produits aux débats, que l&apos;accident s&apos;inscrit dans ce contexte où M. [W], gérant de cette société, avait entrepris depuis au moins le début du mois de janvier de démanteler le site pour le restituer au bailleur après avoir transférée l&apos;activité sur le site de [Localité 2] ; que M. [W] a maintenu le seul poste de travail de Mme [W] sur le site de [Adresse 2] dont il a empêché ou interdit l&apos;accès, ou entravé l&apos;utilisation, notamment en coupant l&apos;alimentation électrique et téléphonique après avoir transféré les locaux de l&apos;entreprise sur un autre site ; que l&apos;altercation avec les gendarmes sur le site de l&apos;entreprise lieu de