Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-10.933
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° Q 16-10.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [A], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui en fixe les modalités d'application, ensemble l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, travaillant au Luxembourg et résidant en France, M. [A], affilié à la Caisse nationale de santé luxembourgeoise, a sollicité l'inscription de ses deux enfants mineurs auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; que celle-ci lui ayant opposé un refus, le 22 juillet 2010, au motif que ses enfants devaient être rattachés au compte de son épouse qui, travaillant en Suisse, était affiliée auprès d'une caisse privée d'assurance maladie en France, M. [A] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que depuis le 1er mai 2010, les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 sont applicables ; que l'épouse de M. [A] avait opté entre le système de sécurité sociale suisse et une assurance maladie-prévoyance privée française et s'était assurée auprès de la compagnie Muta santé spécialisée dans l'assurance santé des frontaliers travaillant en Suisse ; que cette option se situe dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire suisse ; que dès lors, elle avait bien un droit ouvert en matière d'assurance de sécurité sociale, aucun texte n'imposant que ce droit soit ouvert auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie, ni ne distinguant entre une assurance privée ou publique ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour la mise en oeuvre des règles de coordination des législations de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 sont entrés en vigueur à partir du 1er avril 2012, de sorte qu'ils ne trouvaient pas à s'appliquer au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [A] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un assuré social (M. [A], l'exposant), domicilié en France et travailleur frontalier au Luxembourg entre 2005 et 2013, de sa