Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-12.746

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° K 16-12.746 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JM Dental, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Laboratoire [N], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La société JM Dental a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société JM Dental, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a reconnu, par décisions des 7 juillet 2003 et 3 octobre 2007, le caractère professionnel des maladies déclarées successivement par M. [H], salarié du laboratoire [N], devenu la société JM Dental, en qualité de prothésiste dentaire, au titre des tableaux n° 82 et 25 des maladies professionnelles ; que M. [H] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée par M. [H] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de la maladie professionnelle désignée par le tableau n° 82, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, formée pour la première fois devant la Cour ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident de la société JM Dental ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées pour la première fois à hauteur d'appel par M. [H], relatives à la maladie du tableau des maladies professionnelles n° 82, l'arrêt rendu le 20 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société JM Dental aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [H], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées pour la première fois à hauteur d'appel par M. [Q] [H], relatives à la maladie 82 du tableau des maladies professionnelles ; AUX MOTIFS QU'à ha