Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.389
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 453 F-D Pourvoi n° J 16-13.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Var assistance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt RG : 14/04369 rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Var assistance, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.249), qu'à la suite d'un contrôle de la facturation des prestations de transport effectuées, du 1er juin 2005 au 9 août 2007, par la société Ambulances du soleil (la société), la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a sollicité le remboursement d'une certaine somme à titre d'indu, la facturation de chacun des transports litigieux mentionnant des heures de départ et d'arrivée identiques ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas lieu d'annuler la procédure de recouvrement et de la condamner à payer à la caisse le montant de l'indu réclamé, alors, selon le moyen : 1°/ que le tableau annexé à la notification de l'indu ou à la mise en demeure ne renseigne pas utilement le professionnel sur le motif exact de la demande de remboursement s'il se borne à lister les opérations réalisées sans isoler, parmi les données s'y rapportant, celles lui semblant révéler des anomalies ni exposer la cause et la nature des sommes indues ; qu'en l'espèce, le tableau joint en annexe se bornait à lister les actes dont la facturation était jugée affectée d'anomalies avec, pour chacun, plusieurs colonnes (respectivement : « n° exécutant » ; « nom entreprise » ; « PRS » ; « Réf archive » ; « NIR » ; « date mandatement » ; « date début transport » ; « heure départ » ; « heure arrivée » ; « Nb de kilomètres » ; « N° facture ») ; que ce tableau ne mettait pas spécialement en exergue la question des heures de départ et d'arrivée ou du nombre de kilomètres ni ne comportait un énoncé des faits expliquant les indus de nature à renseigner la société Var assistance sur la cause et la nature des sommes réclamées ; qu'en considérant que, par l'établissement et la communication d'un tel tableau, la caisse avait utilement précisé, pour chaque prestation, la cause et la nature de l'indu, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que, par l'établissement et la communication d'un tel tableau, la caisse avait utilement précisé, pour chaque prestation, la cause et la nature de l'indu, quand ledit tableau ne faisait qu'exposer les données relatives à chaque prestation considérée comme litigieuse, sans mettre en exergue celles de ces données qui étaient de nature à caractériser une anomalie et sans préciser dès lors pour chaque prestation, la cause et la nature de l'indu, la cour d'appel a ignoré le principe sus-mentionné ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'à l'issue d'un contrôle sur les prestations lui ayant permis de constater des anomalies de facturation, la caisse a précisé, pour chacune d'elles, notamment, la cause, la nature, le montant, l'assuré concerné et la date du transport, en sus de la date du versement contesté, au moyen d'un tableau annexé à la notification et auquel elle renvoyait, clair, précis et détaillé, particulièrement adapté au regard du nombre d'actes concernés