Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-13.276
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° M 16-13.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Etablissements [U] [Z], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etablissements [U] [Z], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 2016), que Mme [V], salariée de la société [U] [Z] (l'employeur), a adressé, le 16 novembre 2006, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical de prolongation du 30 octobre 2006 faisant état d'une suite d'épicondylite du coude droit, suivie d'un certificat médical de rechute établi le 8 novembre 2007 ; que, contestant l'opposabilité à son égard des décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée et de la rechute par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse), l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que les droits de la victime d'une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à partir de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, le délai de prescription courant à compter de la cessation du travail ; qu'en jugeant prescrite la déclaration de maladie professionnelle du 16 novembre 2006, aux motifs que la déclaration de maladie mentionnait une première demande du 22 mars 2002, cependant qu'aucun arrêt de travail n'avait été prescrit à cette époque, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, alinéa 1, L. 461-1, alinéa 1, et L. 461-5, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; Et attendu qu'ayant retenu que Mme [V] avait été informée, dès le 22 mars 2002, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que le point de départ de la prescription biennale devait être fixé à cette date, de sorte que formulée le 16 novembre 2006, l'action en reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'