Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-15.812

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° T 16-15.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2016) et les productions, que M. [L], titulaire, depuis le 1er avril 2002, d'une pension de retraite du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières, a sollicité, en septembre 2007 puis en août 2010, auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la Caisse), la révision de sa pension au motif qu'il avait été admis, le 24 mai 2007, au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec effet au 29 avril 2002 ; que la Caisse ayant rejeté sa demande, M. [L] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière d'assurance vieillesse, les agents des industries électriques et gazières relèvent du régime spécial prévu par le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; qu'en se fondant sur l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale pour déclarer que les périodes de chômage indemnisées du salarié ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de sa pension liquidée, la cour d'appel a violé le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; 2°/ que pour déterminer la réglementation applicable au calcul d'une pension de retraite, seule doit être prise en considération la date d'effet de ladite pension ; qu'en l'espèce, la pension de retraite de l'agent avait été liquidée lors de sa mise en inactivité à effet au 1er avril 2002 ; qu'en décidant que l'article 41 de l'annexe III du statut national du régime spécial des industries électriques et gazières, issue du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, était applicable aux demandes présentée par l'assuré pour en déduire que les périodes de chômage indemnisées du salarié ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de sa pension liquidée, la cour d'appel a violé l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; 3°/ que le principe de l'intangibilité des pensions liquidées ne fait pas obstacle à ce que la caisse puisse réviser une pension liquidée en raison d'une erreur commise, lors de sa liquidation, dans l'application des textes ; qu'en l'espèce, à partir du moment où la convention C52 conclue entre EDF et UNEDIC le 1er janvier 2001, prévoyant que les agents EDF sans emploi avaient droit à une allocation d'aide au retour à l'emploi, était en vigueur au moment du calcul des droits à retraite du salarié, la caisse, qui n'en avait pas tenu compte dans le calcul desdits droits, avait commis une erreur sur le droit applicable de sorte que la pension liquidée devait être révisée ; qu'en refusant de procéder à une telle révision, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de l'intangibilité des pensions liquidées ; Mais attendu que la pension de retraite revêt un caractère définitif lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée en temps utile par ce dernier ; Et attendu que l'arrêt relève que la pension de retraite de M. [L] a été définitivement liquidée, l'intéressé ne justifiant nullement en avoir contesté la légitimité ou le montant dans le