Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-15.191
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10219 F Pourvoi n° T 16-15.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [A], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande M. [A] et le condamne à payer à la caisse d'allocation vieillesse des agents généraux d'assurance et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [A] de ses prétentions et d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [A] fait valoir qu'en 1953, a été institué le régime de prévoyance et de retraite des agents généraux d'assurances (la PRAGA) dont le taux de cotisation a été fixé à 3,60 %, qu'en 1971, a été envisagée la fusion du régime PRAGA avec la CAVAMAC, que le décret du 22 octobre 1971 a décidé que le taux de 3,60% fixé par l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 serait remplacé par le taux de 6,30%, que cependant, les cotisations de retraite CAVAMAC RCO ont été réduites de 7,20% (3,60 + 3,60) à 6,30% et que c'est cette diminution qui pose difficulté ; qu'il estime, en effet, qu'il existe une imbrication étroite entre les deux décrets qui ne peuvent être dissociés ; que si, en 1967, la cotisation de 3,60% était supplémentaire, elle ne pouvait l'être que par rapport au taux de cotisation de retraite de la PRAGA de 3,60% et qu'en passant à 6,30% en 1971, la cotisation n'a pas perdu ce caractère supplémentaire puisque le décret renvoie explicitement au taux de l'article 2 du décret de 1967 et que par conséquent, elle doit s'ajouter aux 3,60% de la retraite PRAGA pour donner un total de 9,90% et non de 6,30% (en italiques dans les conclusions) ; que selon lui, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le décret de 1971 avait purement et simplement substitué un taux unique de 6,30% aux deux anciens taux de 3,60% et 3,60%, soit 7,2 % de taux cumulés, puisque l'article 1er du décret de 1967 instituant une cotisation supplémentaire en sus du régime général n'a jamais été modifié.ni supprimé et qu'il n'a été indiqué nulle part que ce nouveau taux de 6,30% fusionnait ou se substituait aux deux anciens taux ; qu'il relève, en outre, qu'en première instance, la CAVAMAC n'a produit ni les décrets de 1967 et de 1971 ni la convention entre la CAVAMAC et la PRAGA qui pourtant est expressément prévue par l'article 5 bis alinéa 2 du décret de 1971 et est rappelée par la circulaire du 22 juin 1972 qui prend acte de la modification des statuts approuvés par arrêté du 30 mars 1972 et qui demande l'établissement de cette convention ; qu'il estime qu'elle doit être produite, ce qui éclaircirait le débat ; que la CAVAMAC rappelle en premier lieu que M. [A] a reçu chaque