Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-16.085

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10223 F Pourvoi n° Q 16-16.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KME Brass France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement usine de [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d&apos;appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Orne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société KME Brass France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Orne ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KME Brass France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KME Brass France et la condamne à payer à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Orne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société KME Brass France. Il est fait grief à la décision attaquée d&apos;AVOIR déclaré le recours introduit par la société KME Brass mal fondé, de l&apos;en AVOIR déboutée, en ce qui concerne la maladie déclarée le 24 novembre 2008, d&apos;AVOIR déclaré irrecevable son recours au titre de la rechute du 29 janvier 2010 et d&apos;AVOIR condamné la société KME Brass France à payer à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de l&apos;Orne une indemnité de 1.500 euros au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 225 euros au titre du droit prévu par l&apos;article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prise en charge initiale, la société KME soutient qu&apos;aucune des conditions du tableau des maladies professionnelles applicable n&apos;est constituée ; qu&apos;en l&apos;espèce, la maladie déclarée par M. [R] [O] le 24 novembre 2008 a été prise en charge par la caisse au titre du tableau « 57 A - épaule douloureuse » ; que dans sa rédaction applicable à la cause, les mentions de ce tableau étaient les suivantes : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies -A- Epaule Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) 7 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l&apos;épaule. que s&apos;agissant de la désignation de la maladie, la société KME soutient que pour pouvoir être prise en charge au titre de l&apos;article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée doit correspondre précisément à une des maladies désignées dans l&apos;un des tableaux de maladies professionnelles ; qu&apos;elle indique que M. [R] [O] a noté « calcification importante de l&apos;épaule droite » sur sa déclaration du 24 novembre 2008, maladie qui n&apos;est pas inscrite au tableau 57-A des maladies professionnelles ; que cependant, si M. [R] [O] a mentionné « calcification importante de l&apos;épaule droite» sur le formulaire de déclaration de maladie professionnelle, la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial établi le 7 novembre 2008 par le docteur [H], joint à cette déclaration, est la suivante: « tendinopathie épaule droite » ; que par ailleurs, le juge ne doit pas se borner à une analyse littérale du certificat médical initial mais rechercher concrètement si l&apos;affection déclarée est au nombre de celles désignées par le tableau réglementaire applicable ; qu&apos;en l&apos;espèce, la société KM conteste le fait que la calcifica