Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-16.085
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10223 F Pourvoi n° Q 16-16.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société KME Brass France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement usine de [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société KME Brass France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société KME Brass France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société KME Brass France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société KME Brass France. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré le recours introduit par la société KME Brass mal fondé, de l'en AVOIR déboutée, en ce qui concerne la maladie déclarée le 24 novembre 2008, d'AVOIR déclaré irrecevable son recours au titre de la rechute du 29 janvier 2010 et d'AVOIR condamné la société KME Brass France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 225 euros au titre du droit prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prise en charge initiale, la société KME soutient qu'aucune des conditions du tableau des maladies professionnelles applicable n'est constituée ; qu'en l'espèce, la maladie déclarée par M. [R] [O] le 24 novembre 2008 a été prise en charge par la caisse au titre du tableau « 57 A - épaule douloureuse » ; que dans sa rédaction applicable à la cause, les mentions de ce tableau étaient les suivantes : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies -A- Epaule Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) 7 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule. que s'agissant de la désignation de la maladie, la société KME soutient que pour pouvoir être prise en charge au titre de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la maladie déclarée doit correspondre précisément à une des maladies désignées dans l'un des tableaux de maladies professionnelles ; qu'elle indique que M. [R] [O] a noté « calcification importante de l'épaule droite » sur sa déclaration du 24 novembre 2008, maladie qui n'est pas inscrite au tableau 57-A des maladies professionnelles ; que cependant, si M. [R] [O] a mentionné « calcification importante de l'épaule droite» sur le formulaire de déclaration de maladie professionnelle, la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial établi le 7 novembre 2008 par le docteur [H], joint à cette déclaration, est la suivante: « tendinopathie épaule droite » ; que par ailleurs, le juge ne doit pas se borner à une analyse littérale du certificat médical initial mais rechercher concrètement si l'affection déclarée est au nombre de celles désignées par le tableau réglementaire applicable ; qu'en l'espèce, la société KM conteste le fait que la calcifica