Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-14.279
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10225 F Pourvoi n° B 16-14.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la société Montravers Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Art du jardin & Co, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Montravers Yang Ting, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit bien fondé le recours formé par la société L'Art du Jardin & Co contre la décision de la CRAMIF fixant son taux de cotisations à effet du 1er avril 2013, d'AVOIR dit qu'il appartient à la CRAMIF de notifier à la société L'Art du Jardin pour l'exercice 2013 à effet du 1er avril, un taux de cotisations accident du travail correspondant au taux collectif fixé pour le code risque 74.1 GB « groupement d'employeurs-services divers rendus principalement aux entreprises non désignées par ailleurs », et, en conséquence, d'AVOIR annulé la décision de la CRAMIF fixant le taux de cotisations à effet du 1er avril 2013 de la société L'Art du Jardin au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; que le classement d'un établissement dans une catégorie de risques est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que le classement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement et en cas de pluralité d'activités, en fonction de l'activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; que la fixation du taux de cotisations applicable à chaque établissement est annuelle, en application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et relève de la compétence et de l'appréciation des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail en fonction des renseignements fournis par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, des enquêtes qu'elles diligentent ; qu'en l'espèce, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France déclare avoir déterminé le classement du risque accident du travail de la société l'Art du Jardin & Co en 2013 sous le code risque 45.1 AA « terrassement (y compris travaux paysagés sauf horticulture) » en fonction du code APE attribué initialement ; que toutefois, le code APE attribué par l'INSEE à l'