Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-14.279

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10225 F Pourvoi n° B 16-14.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale d&apos;assurance maladie d&apos;Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l&apos;opposant à la société Montravers Yang Ting, société d&apos;exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société L&apos;Art du jardin & Co, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d&apos;assurance maladie d&apos;Ile-de-France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Montravers Yang Ting, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d&apos;assurance maladie d&apos;Ile-de-France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d&apos;assurance maladie d&apos;Ile-de-France (CRAMIF) Le pourvoi fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit bien fondé le recours formé par la société L&apos;Art du Jardin & Co contre la décision de la CRAMIF fixant son taux de cotisations à effet du 1er avril 2013, d&apos;AVOIR dit qu&apos;il appartient à la CRAMIF de notifier à la société L&apos;Art du Jardin pour l&apos;exercice 2013 à effet du 1er avril, un taux de cotisations accident du travail correspondant au taux collectif fixé pour le code risque 74.1 GB « groupement d&apos;employeurs-services divers rendus principalement aux entreprises non désignées par ailleurs », et, en conséquence, d&apos;AVOIR annulé la décision de la CRAMIF fixant le taux de cotisations à effet du 1er avril 2013 de la société L&apos;Art du Jardin au titre de l&apos;assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; AUX MOTIFS QU&apos;en application des dispositions de l&apos;article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l&apos;arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; que le classement d&apos;un établissement dans une catégorie de risques est effectué en fonction de l&apos;activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que le classement est effectué en fonction de l&apos;activité exercée dans ledit établissement et en cas de pluralité d&apos;activités, en fonction de l&apos;activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; que la fixation du taux de cotisations applicable à chaque établissement est annuelle, en application de l&apos;article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et relève de la compétence et de l&apos;appréciation des caisses d&apos;assurance retraite et de la santé au travail en fonction des renseignements fournis par les dirigeants sociaux et, le cas échéant, des enquêtes qu&apos;elles diligentent ; qu&apos;en l&apos;espèce, la caisse régionale d&apos;assurance maladie d&apos;Ile de France déclare avoir déterminé le classement du risque accident du travail de la société l&apos;Art du Jardin & Co en 2013 sous le code risque 45.1 AA « terrassement (y compris travaux paysagés sauf horticulture) » en fonction du code APE attribué initialement ; que toutefois, le code APE attribué par l&apos;INSEE à l&apos;