Première chambre civile, 29 mars 2017 — 16-12.815
Textes visés
- Article 1315 du code civil.
- Article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012.
- Article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.
- Article 102 de la loi du 4 mars 2002.
- Article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 411 F-P+B
Pourvoi n° K 16-12.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Laure Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
2°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...],
3°/ à l'Etablissement français du sang, venant aux droits de la Fondation nationale de transfusion sanguine, dont le siège est [...],
4°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Covéa Risks,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme X..., président, Mme G..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 13-12.715), qu'après avoir reçu des transfusions sanguines en 1977 lors de son accouchement à l'hôpital Notre-Dame de Bon Secours, Mme Z... a présenté une contamination par le virus de l'hépatite C, décelée en 1991 ; qu'elle a assigné en responsabilité et indemnisation l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits de la Fondation nationale de transfusion sanguine, gestionnaire du centre de transfusion sanguine de l'hôpital Saint-Antoine, qui a appelé en garantie son assureur, la société Azur assurances IARD, aux droits de laquelle est venue la société Covéa Risks et se trouve désormais la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a demandé le remboursement de ses débours ; que les juges du fond ont retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme Z... et mis l'indemnisation de ses préjudices à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), substitué en cours de procédure à l'EFS ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'égard de l'ONIAM ;
Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt comportant la discussion et la réfutation des moyens et prétentions exposés par les parties dans leurs écritures, le moyen manque en fait ;
Sur les trois autres moyens réunis :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au centre de transfusion sanguine, ou à son assureur, de rapporter la preuve de ce que les produits sanguins, qu'il a fournis à l'établissement de soins où la victime a été contaminée, n'ont pas été à l'origine de la contamination ; qu'aussi bien, si un doute subsiste quant à l'origine du produit utilisé, l'assureur doit sa garantie à l'ONIAM, lequel doit indemniser la caisse de ses débours ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;
2°/ que l'organisme tiers payeur dispose par principe d'un recours ; que ce recours n'est exclu que dans trois hypothèses : tout d'abord si l'établissement de transfusion n'est pas assuré, ensuite si ses droits à l'égard de l'assureur sont épuisés, enfin si le délai de validité de la couverture est venu à expiration ; qu'en faisant abstraction de ces t