Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 15-27.010

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mars 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 423 F-P+B

Pourvoi n° U 15-27.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CEJIP sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                               , ayant un établissement secondaire, [...]                        [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [...]                                                                   , [...]                          ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme FLISE, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CEJIP sécurité, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Cejip sécurité du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des impositions litigieuses ;

Attendu que le seuil d'effectif prévu par ce texte pour l'assujettissement au versement de transport s'entend du nombre de salariés employés par l'entreprise assujettie dans le ressort de l'autorité organisatrice de transport qui a institué le versement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales d'Île-de-France (l'URSSAF) portant sur l'établissement de [...] de la société CEJIP sécurité (la société), l'inspecteur du recouvrement, constatant que celle-ci ne s'était pas acquittée du versement de transport au titre des années 2008 et 2009, a opéré un redressement que la société a contesté devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter le recours de la société, l'arrêt énonce, d'une part, que les pièces versées aux débats par la société et notamment les extraits Kbis, démontrent qu'elle n'a jamais cessé d'exister ; que ces documents établissent que les 6 juin 2003 et 25 juillet 2003, la société a réalisé avec les sociétés Cejip PSI et Cejip MSI des apports partiels d'actifs ; que le 1er septembre 2003, elle a fusionné avec la société Cejip MSI pour prendre la forme en décembre 2003, d'une SAS ; que le 23 septembre 2009, elle a transféré son siège social à [...] ; qu'enfin la société Cejip PSI, qui a également transféré son siège social à cette même adresse, a été dissoute sans liquidation le 27 novembre 2009 ; qu'il en résulte que la société a poursuivi son activité sous une autre forme, en différents lieux, en créant une confusion entre les différentes structures qu'elle a successivement créées, avec lesquelles elle a fusionné s'agissant de la société Cejip MSI et au sein desquelles elle a transféré son personnel ; d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la société, son transfert à [...], à la même adresse que la société Cejip PSI, ne concerne la création, ni d'une nouvelle société, ni d'un établissement secondaire, mais bien de son siège et principal établissement, implantation de son activité, celle ci recouvrant la région parisienne comme le confirme la liste des sites d'activités qu'elle produit ([...], [...], [...]...) et qu'ayant déjà bénéficié de l'exonération litigieuse, elle ne pouvait plus bénéficier pour les années 2008 et 2009 du dispositif de l'assujettissement progressif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'effectif de l'[...]                                            n'avait franchi pour la première fois qu'en février 2007 le seuil de dix salariés, ce dont il résultait que c'est à cette date que devait être appréciée l'application des règles d'assujettissement au versement de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES M