Deuxième chambre civile, 30 mars 2017 — 16-12.851
Textes visés
- Articles R. 243-59-1, D. 241-13 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mars 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 431 F-P+B
Pourvoi n° Z 16-12.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Colas Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sacer Atlantique,
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Sud-Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après avoir procédé au contrôle d'un établissement de la société Sacer-Atlantique, aux droits de laquelle vient la société Colas Sud-Ouest, implanté à [...] (Haute-Garonne), l'URSSAF de Loire-Atlantique a adressé à cette société une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le contrôle régulier, alors, selon le moyen :
1°/ Qu'il résulte de l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article L. 225-1-1 quinquies du même code que le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) peut demander dans le cadre d'une action concertée de contrôle et de recouvrement à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union, cette délégation prenant la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie par ce directeur chargé de recevoir l'accord des unions concernées ; que le contrôle litigieux ayant été effectué dans le cadre d'une action de contrôle concertée inscrite dans le plan de contrôle national des URSSAF pour 2011 conformément aux dispositions de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour déclarer le contrôle régulier, a dit que l'URSSAF de Loire Atlantique ayant adhéré à la convention générale de réciprocité comme l'URSSAF de la Haute-Garonne et l'URSSAF de la Gironde, elle était compétente pour procéder au contrôle d'un cotisant à l'URSSAF de la Haute-Garonne et que cette adhésion, mentionnée sur l'avis de contrôle, rendait inutile la conclusion d'une convention spécifique, a violé les articles L. 213-1, L. 225-1-1, D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ Que, dans ses conclusions d'appel, la société Colas Sud Ouest avait exposé qu'aux termes de la lettre du 19 janvier 2011 du responsable du service inspection de l'URSSAF de Loire-Atlantique, postérieure à l'avis de contrôle du 10 janvier 2011 de l'inspecteur du recouvrement, le contrôle litigieux était un contrôle concerté, dans le cadre du plan d'action national de contrôle, au sens de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, nécessitant une délégation spécifique de réciprocité, en application de l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, qu'en conséquence, l'URSSAF de Loire Atlantique devait bénéficier, non d'une délégation générale de réciprocité mais d'une délégation spécifique établie par l'ACOSS et signée par les unions de recouvrement concernées préalablement aux opérations de contrôle et en justifier ; qu'en fondant sa décision sur les dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale sans répondre aux conclusions d'appel de la société exposante invoquant l'action de contrôle concertée dont elle avait fait l'objet et les dispositions spécifiques qui lui étaient applicables, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ Subsidiairement que, dans ses conclusions d'appel, la société Colas Sud Ouest avait fait valoir que la lettre de l'URSSAF de Loire Atlantique du 19 janvier 2011 informant la société Sacer Atlantique du contr