Deuxième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-14.742

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10209 F Pourvoi n° E 16-14.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants (MMCA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [H], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Mutuelle nationale des constructeurs et accédants la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [H] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [M] [H] de sa demande tendant à voir condamner la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (MNCAP) à prendre en charge son incapacité de travail à compter du 1er août 2012 jusqu'au 1er avril 2014, à concurrence d'une indemnité journalière de 33,98 euros ; AUX MOTIFS QUE l'appelante fait valoir qu'en tout état de cause, la garantie incapacité de travail n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où l'assurée ne justifie d'aucune perte de revenus, et elle se réclame en ce sens du résumé des conditions générales des assurances décès et incapacité de travail ainsi rédigées : " II Garanties et règlement des prestations.,./... C) Conditions attachées au règlement des prestations. Au moment du règlement des prestations, l'assuré doit pouvoir justifier de l'exécution de ses engagements. La caution doit faire l'objet d'une action contentieuse antérieure à la survenance de l'incapacité temporaire de travail. Lorsque l'assurance repose sur la tête de plusieurs assurés, les prestations ne seront en aucun cas supérieures au capital ou aux échéances dues au titre des prêts consentis. Le bénéfice des prestations Incapacité Temporaire de Travail n'est pas accordé aux assurés n'exerçant pas une activité professionnelle rémunérée et ne peut être supérieur à la perte de revenu professionnel subie par l'adhérent, sauf clause particulière et expresse au contrat d'adhésion" ; que Mme [H], qui a été placée en arrêt de maladie, le 22 janvier 2010, et mise à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er octobre 2013,produit ses avis d'impôt sur le revenu qui révèlent qu'elle a perçu : - en 2009, 21.954€ à titre de salaires et assimilés, et 3.452€ à titre d'heures supplémentaires ; - en 2010, 21.474 € à titre de salaires et assimilés, et 1.019 € à titre d'heures supplémentaires ; - en 2011, 21.499 € à titre de salaires et assimilés ; - en 2012, 21.724 € à titre de salaires et assimilés ; que l'assurée qui ne justifie pas, en produisant ses bulletins de salaire ou ses avis d'imposition précédents, avoir accompli régulièrement, durant les années antérieures à l'année 2009, des heures supplémentaires en nombre équivalent à celles effectuées en 2009, a écrit, le 24 avril 2012 à la M.N.C.A.P. pour lui indiquer qu'elle n'avait pas de décompte sécurité sociale à produire dans la mesure où, sauf les primes et les astreintes, son salaire était maintenu ; qu'ainsi, Mme [H] dont le salaire a été maintenu pendant sa période d&apos