Deuxième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-15.773
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10210 F Pourvoi n° A 16-15.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], de la société GMF assurances ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'autorité de la chose jugée au pénal, en l'état de l'arrêt rendu le 1er juillet 2009 par la cour d'appel de Montpellier, se limite au seul chef de dispositif prononçant la relaxe de M. [C] [J] pour défaut de maîtrise de la vitesse, en application de l'article R. 413-17 du code de la route, d'AVOIR débouté, en conséquence M. [J] de cette fin de non-recevoir, d'AVOIR constaté que M. [J] a commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et d'AVOIR débouté la société Generali de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. [C] [J] critique le jugement déféré en ce que, pour se prononcer sur son droit à indemnisation, le premier juge a retenu que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 1er juillet 2009 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel est circonscrite aux faits visés et qualifiés par la prévention ; qu'au cas d'espèce, il est constant qu'aux termes de cet arrêt du 1er juillet 2009, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel a notamment renvoyé M. [C] [J] des fins de la poursuite de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, infraction prévue et réprimée par l'article R. 413-17 du code de la route ; que comme l'évoque justement M. [C] [J], l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe ; qu'autrement dit, l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de l'arrêt du 1er juillet 2009, seulement en ce qu'ils sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe de M. [C] [J], en l'occurrence du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, en application de l'article R. 413-17 ; que force est de constater qu'en application de l'article 4 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985, M. [L] [W] et son assureur, la société GMF Assurances, n'entendent pas démontrer la faute de M. [C] [J] sur le fondement d'un défaut de maîtrise de la vitesse, au sens de l'article R. 413-17 précité, mais seulement sur celui de l'interdiction du franchissement ou du chevauchement d'une ligne longitudinale continue, au sens de l'article R 412-19, ou celui d&a