Deuxième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-15.773

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10210 F Pourvoi n° A 16-15.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Tarn et de l&apos;Aveyron, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], de la société GMF assurances ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali IARD aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que l&apos;autorité de la chose jugée au pénal, en l&apos;état de l&apos;arrêt rendu le 1er juillet 2009 par la cour d&apos;appel de Montpellier, se limite au seul chef de dispositif prononçant la relaxe de M. [C] [J] pour défaut de maîtrise de la vitesse, en application de l&apos;article R. 413-17 du code de la route, d&apos;AVOIR débouté, en conséquence M. [J] de cette fin de non-recevoir, d&apos;AVOIR constaté que M. [J] a commis une faute ayant pour effet d&apos;exclure l&apos;indemnisation des dommages qu&apos;il a subis et d&apos;AVOIR débouté la société Generali de l&apos;ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE M. [C] [J] critique le jugement déféré en ce que, pour se prononcer sur son droit à indemnisation, le premier juge a retenu que l&apos;autorité de la chose jugée attachée à l&apos;arrêt rendu le 1er juillet 2009 par la chambre des appels correctionnels de la cour d&apos;appel est circonscrite aux faits visés et qualifiés par la prévention ; qu&apos;au cas d&apos;espèce, il est constant qu&apos;aux termes de cet arrêt du 1er juillet 2009, la chambre des appels correctionnels de la cour d&apos;appel a notamment renvoyé M. [C] [J] des fins de la poursuite de conduite d&apos;un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, infraction prévue et réprimée par l&apos;article R. 413-17 du code de la route ; que comme l&apos;évoque justement M. [C] [J], l&apos;autorité de la chose jugée au pénal s&apos;étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe ; qu&apos;autrement dit, l&apos;autorité de la chose jugée s&apos;étend aux motifs de l&apos;arrêt du 1er juillet 2009, seulement en ce qu&apos;ils sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe de M. [C] [J], en l&apos;occurrence du chef de conduite d&apos;un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, en application de l&apos;article R. 413-17 ; que force est de constater qu&apos;en application de l&apos;article 4 de la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985, M. [L] [W] et son assureur, la société GMF Assurances, n&apos;entendent pas démontrer la faute de M. [C] [J] sur le fondement d&apos;un défaut de maîtrise de la vitesse, au sens de l&apos;article R. 413-17 précité, mais seulement sur celui de l&apos;interdiction du franchissement ou du chevauchement d&apos;une ligne longitudinale continue, au sens de l&apos;article R 412-19, ou celui d&a