Deuxième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-14.406
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10217 F Pourvoi n° Q 16-14.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nexx assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de Me Le Prado, avocat de la société Nexx assurances ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [M] avait commis une faute qui exclut en totalité son droit à indemnisation de la part de Nexx Assurances et d'avoir rejeté ses demandes ; Aux motifs propres que sur les circonstances de l'accident et le droit à indemnisation : conformément à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, applicable en l'espèce du fait de l'implication des deux véhicules dans l'accident survenu le 25 décembre 2011, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que la faute de la victime doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'il importe peu dès lors, pour l'appréciation de cette faute, de retenir que Mme [B] roulait à une vitesse qui serait supérieure à celle autorisée et ce d'autant plus que la preuve de cet excès de vitesse n'est nullement démontré au cas d'espèce ; qu'il ressort de l'enquête pénale et du rapport d'expertise du véhicule de M. [M] dressé le 7 février 2012, que la localisation du point de choc entre les deux véhicules qui se situe au-delà de l'axe médian, sur la voie de circulation de Mme [B], et que le point d'impact sur le véhicule de M. [M] se situe à l'avant droit de son véhicule ; qu'il en résulte avec certitude que l'accident trouve son origine dans le non-respect par M. [M] de la priorité au véhicule conduit par Mme [B] ; que l'accident étant ainsi imputable à la faute exclusive de Monsieur [M] qui s'est engagée sur une voie prioritaire sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, et cette faute étant de nature à exclure tout droit à indemnisation, le jugement ayant débouté Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes sera confirmé ; Aux motifs à les supposer adoptés qu' aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi ; que les faits suivants ne sont pas contestables sans qu'il soit possible de soutenir que les circonstances de l'accident sont indéterminées ; que Mme [B] roulait dans son couloir de circulation et sur une route prioritaire ; que M. [M] a suivi M. [W] dans sa manoeuvre de tourner à gauche qui imposait de couper la voie prioritaire ; qu'il n'est pas établi que l'un des conducteurs a grillé le feu rouge ; que le point de choc de Mme [B] se situe à l'avant droit ; que le point choc de M. [M] se situe à l'avant droit ; que le plan dressé par la pol