Deuxième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-14.406

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10217 F Pourvoi n° Q 16-14.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Nexx assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], de Me Le Prado, avocat de la société Nexx assurances ; Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit que M. [M] avait commis une faute qui exclut en totalité son droit à indemnisation de la part de Nexx Assurances et d&apos;avoir rejeté ses demandes ; Aux motifs propres que sur les circonstances de l&apos;accident et le droit à indemnisation : conformément à l&apos;article 4 de la loi du 5 juillet 1985, applicable en l&apos;espèce du fait de l&apos;implication des deux véhicules dans l&apos;accident survenu le 25 décembre 2011, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d&apos;exclure l&apos;indemnisation des dommages qu&apos;il a subis ; que la faute de la victime doit s&apos;apprécier en faisant abstraction du comportement de l&apos;autre conducteur ; qu&apos;il importe peu dès lors, pour l&apos;appréciation de cette faute, de retenir que Mme [B] roulait à une vitesse qui serait supérieure à celle autorisée et ce d&apos;autant plus que la preuve de cet excès de vitesse n&apos;est nullement démontré au cas d&apos;espèce ; qu&apos;il ressort de l&apos;enquête pénale et du rapport d&apos;expertise du véhicule de M. [M] dressé le 7 février 2012, que la localisation du point de choc entre les deux véhicules qui se situe au-delà de l&apos;axe médian, sur la voie de circulation de Mme [B], et que le point d&apos;impact sur le véhicule de M. [M] se situe à l&apos;avant droit de son véhicule ; qu&apos;il en résulte avec certitude que l&apos;accident trouve son origine dans le non-respect par M. [M] de la priorité au véhicule conduit par Mme [B] ; que l&apos;accident étant ainsi imputable à la faute exclusive de Monsieur [M] qui s&apos;est engagée sur une voie prioritaire sans s&apos;assurer qu&apos;il pouvait le faire sans danger, et cette faute étant de nature à exclure tout droit à indemnisation, le jugement ayant débouté Monsieur [M] de l&apos;intégralité de ses demandes sera confirmé ; Aux motifs à les supposer adoptés qu&apos; aux termes de l&apos;article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre moteur a pour effet de limiter ou d&apos;exclure l&apos;indemnisation des dommages qu&apos;il a subi ; que les faits suivants ne sont pas contestables sans qu&apos;il soit possible de soutenir que les circonstances de l&apos;accident sont indéterminées ; que Mme [B] roulait dans son couloir de circulation et sur une route prioritaire ; que M. [M] a suivi M. [W] dans sa manoeuvre de tourner à gauche qui imposait de couper la voie prioritaire ; qu&apos;il n&apos;est pas établi que l&apos;un des conducteurs a grillé le feu rouge ; que le point de choc de Mme [B] se situe à l&apos;avant droit ; que le point choc de M. [M] se situe à l&apos;avant droit ; que le plan dressé par la pol