Deuxième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-15.090

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mars 2017

Rejet

Mme X..., président

Arrêt n° 401 F-P+B+I

Pourvoi n° G 16-15.090

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Katia Y..., domiciliée [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société April santé prévoyance, dont le siège est [...]                                                                     ,

2°/ à la société Axeria prévoyance, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de Me D... , avocat des sociétés April santé prévoyance et Axeria prévoyance, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 2016), qu'en garantie d'un prêt bancaire, Mme Y... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe facultative souscrit par l'Association des assurés d'April auprès de la société Axeria prévoyance (l'assureur), qui avait délégué la gestion administrative du contrat à la société April santé prévoyance (la société April), courtier grossiste ; qu'ayant été placée en arrêt de travail suivi d'un congé de longue maladie puis de longue durée, Mme Y... a sollicité le bénéfice de la garantie "incapacité totale de travail et invalidité permanente totale" ; que l'assureur lui ayant opposé un refus au motif qu'elle n'avait pas souscrit cette garantie mais uniquement la garantie "décès et perte totale et irréversible d'autonomie", Mme Y... a assigné la société April en exécution du contrat et en responsabilité pour lui avoir fait payer une surprime afin que son fils, M. B..., bénéficie de l'assurance ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société April, de rejeter son action tendant à voir condamner l'assureur et la société April solidairement à lui verser la somme de 2 093,88 euros indûment prélevée au titre de l'assurance de M. B..., alors, selon le moyen :

1°/ que le courtier grossiste est tenu d'une obligation de conseil lorsqu'il transmet les documents contractuels à l'assuré et qu'il échange des courriers avec le client sur le choix des produits d'assurance ; qu'en décidant néanmoins que la société April, courtier grossiste, n'était pas tenue d'une obligation de conseil, après avoir pourtant constaté, d'une part, que les documents contractuels remis à l'assuré émanaient de la société April assurances et, d'autre part, que cette société avait échangé des courriers avec Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 520-1 du code des assurances ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que Mme Y... soutenait que le manquement de la société April à son obligation de conseil l'avait conduite à payer une surprime pour que la couverture du contrat d'assurance souscrit s'étende à son fils, M. B..., alors même que celui-ci n'était ni emprunteur ni caution ; que la société April n'avait pas contesté cette circonstance dans ses conclusions et s'était bornée à affirmer qu'elle n'était pas, en sa qualité de courtier grossiste, tenue d'une obligation de conseil ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il n'était pas démontré que M. B... n'était ni emprunteur ni caution, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la société April, agissant en qualité de courtier grossiste, est chargée d'effectuer la gestion administrative des dossiers des assurés ayant adhéré au contrat de groupe souscrit par une association auprès de l'assureur ; que si la société April a remis les documents contractuels à Mme Y..., ses lettres ultérieures, comme les certificats d'adhésion, mentionnent en qualité d'assureur-conseil le cabinet Michel Astre par l'intermédiaire duquel les propositions d'assurance ont été signées et lui ont été transmises ; que Mme Y... ne démontre pas que la société April es