Première chambre civile, 22 mars 2017 — 15-28.504

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 374 F-D Pourvoi n° T 15-28.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [Y], divorcée [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [Y], divorcée [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Mme [R] [Y] et M. [V] [Y] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [I] [Y], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [R] [Y] et de M. [V] [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [R] [Y] et M. [V] [Y] du désistement de leur pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [H] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [O], [R], [V] et [I] ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de sa succession ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches et sur le second moyen, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à un certain montant le rapport dû par Mme [I] [Y], sur lequel s'applique le recel successoral qui lui est imputé, l'arrêt retient que, s'agissant des charges afférentes au bien immobilier sis à [Localité 1], la demande de rapport formulée par cette dernière n'est pas fondée, Mme [R] [Y] ayant bénéficié de la part de sa mère d'un avantage libéral indirect ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de rapport à la succession à la charge de Mme [R] [Y], mais de celle tendant à réduire certaines sommes du montant à rapporter par Mme [I] [Y], la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation prononcée sur la première branche du premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef du dispositif de l'arrêt relatif au recel successoral ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 138 928,03 euros le montant du rapport de Mme [I] [Y] à la succession de [H] [Y] et de la part sur laquelle s'applique le recel successoral par elle commis, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 138.928,03 euros le montant du rapport de Mme [I] [Y], divorcée [E] à la succession de [H] [Y] et d'AVOIR dit que Mme [I] [Y], divorcée [E] a commis un recel successoral pour un montant de 138.928,03 euros et dit qu'il sera fait application pour ce montant de l'article 778, alinéa 2 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les rapports à la succession, il est constant que Mme [I] [Y] a bénéficié, entre le mois d'octobre 1999 et le mois