Première chambre civile, 22 mars 2017 — 16-14.332

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 270 et 271 du code civil.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 377 F-D Pourvoi n° J 16-14.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [B] [S], divorcée [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [X] et de Mme [S] ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. [X] à payer une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros à Mme [S], l'arrêt retient, au titre des éléments permettant de conclure à l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de Mme [S], la situation patrimoniale beaucoup plus favorable de M. [X], notamment quant à ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à M. [X], la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt sur le troisième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif critiqué par le quatrième moyen, relatif au rejet des demandes de prestation compensatoire de M. [X] ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [X] à payer à Mme [S] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 80 000 euros et rejette ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; Aux motifs qu' « aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que l'article 245 du code civil dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; qu'à l&