Première chambre civile, 22 mars 2017 — 15-20.547

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 379 F-D Pourvoi n° U 15-20.547 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [K], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [W] [W], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [K], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [W], l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 avril 2015), que Mme [W], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W], né le [Date naissance 1] 2007, a assigné M. [K] en recherche de paternité ; que celui-ci ayant refusé de se soumettre à l'expertise biologique ordonnée, le tribunal l'a déclaré père de l'enfant ; Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer qu'il est le père de l'enfant et de le condamner à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; Attendu, d'une part, que, par arrêt du 9 novembre 2016 (n° 1380 F-D), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu, d'autre part, que le moyen ne précise pas le droit ou la liberté reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la jouissance n'aurait pas été assurée conformément aux dispositions de l'article 14 de celle-ci du fait de l'existence d'une différence entre les hommes et les femmes ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que monsieur [K] est le père de [W], ordonné la transcription de cette décision sur l'acte de naissance de [W] à la diligence des parties, constaté que madame [W] exerce seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, condamné monsieur [K] à payer à madame [W] une contribution mensuelle à l'entretien de [W] de 150 € à compter de sa naissance, avec indexation à partir de l'arrêt, dit que cette contribution sera indexée sur les variations de l'indice INSEE des prix de détail à la consommation des ménages urbains, série France entière, dit que la révision interviendra le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2016 par référence, d'une part, à l'indice en vigueur à la date de l'arrêt et, d'autre part, au dernier indice publié à la date de chacune des révisions à intervenir, dit que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche, et débouté monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'établissement judiciaire de la filiation de M. [K]. Mme [W] a seule qualité pour exercer l'action en recherche de paternité au nom de son fils, en application de l'article 328 du Code civil. L'administration de la preuve est libre. S'il est certain que le refus de M. [K] de se soumettre à un examen biologique ne saurait suffire en l'absence de tout autre élément à rapporter la preuve de sa paternité, il convient d'examiner les éléments produits : - il résulte du cer