Première chambre civile, 22 mars 2017 — 14-29.480

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2015-177 du 16 février 2015,.
  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=271+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">271</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=276+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">276</a> du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 381 F-D Pourvoi n° G 14-29.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d&apos;appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l&apos;opposant à Mme [J] [N], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l&apos;article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du code civil ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;un jugement du 24 avril 1998 a prononcé le divorce de M. [X] et de Mme [N] et homologué la convention, fixant en faveur de l&apos;épouse, une prestation compensatoire sous la forme d&apos;une rente viagère ; que le 25 mars 2013, M. [X], invoquant une diminution importante de ses ressources, ainsi que l&apos;avantage manifestement excessif procuré à la créancière, a sollicité la révision de la rente ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [X] de suppression de la rente, l&apos;arrêt retient que chaque partie s&apos;est remariée, que Mme [N] est, avec son mari, propriétaire d&apos;un bien immobilier, que M. [X] et son épouse sont propriétaires de leur logement, et que les ressources mensuelles de ces derniers sont légèrement supérieures à celles de Mme [N] et de son époux ; Qu&apos;en se déterminant ainsi, sans tenir compte, alors qu&apos;elle y était invitée, de l&apos;importance des patrimoines immobiliers réciproques, qu&apos;il lui appartenait d&apos;évaluer pour apprécier l&apos;existence d&apos;un avantage manifestement excessif pour la créancière, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Grenoble ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [H], [R] [X] de sa demande de suppression de la prestation compensatoire servie sous forme de rente viagère à Mme [J], [X] [N] par application du jugement de divorce du 20 mars 1998 ; AUX MOTIFS QUE l&apos;article 33 VI de la loi numéro 2004-439 du 26 mai 2004 dispose que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l&apos;entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l&apos;état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l&apos;article 276 du code civil ; que l&apos;article 276-3 du Code civil est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l&apos;entrée en vigueur de la loi susvisée ; que l&apos;article 276-3 du Code civil dispose que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l&apos;une ou l&apos;autre des