Première chambre civile, 22 mars 2017 — 14-29.480
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 381 F-D Pourvoi n° G 14-29.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [N], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 24 avril 1998 a prononcé le divorce de M. [X] et de Mme [N] et homologué la convention, fixant en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que le 25 mars 2013, M. [X], invoquant une diminution importante de ses ressources, ainsi que l'avantage manifestement excessif procuré à la créancière, a sollicité la révision de la rente ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. [X] de suppression de la rente, l'arrêt retient que chaque partie s'est remariée, que Mme [N] est, avec son mari, propriétaire d'un bien immobilier, que M. [X] et son épouse sont propriétaires de leur logement, et que les ressources mensuelles de ces derniers sont légèrement supérieures à celles de Mme [N] et de son époux ; Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte, alors qu'elle y était invitée, de l'importance des patrimoines immobiliers réciproques, qu'il lui appartenait d'évaluer pour apprécier l'existence d'un avantage manifestement excessif pour la créancière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [H], [R] [X] de sa demande de suppression de la prestation compensatoire servie sous forme de rente viagère à Mme [J], [X] [N] par application du jugement de divorce du 20 mars 1998 ; AUX MOTIFS QUE l'article 33 VI de la loi numéro 2004-439 du 26 mai 2004 dispose que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ; que l'article 276-3 du Code civil est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée ; que l'article 276-3 du Code civil dispose que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des