Première chambre civile, 22 mars 2017 — 16-10.390
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 383 F-D Pourvoi n° Z 16-10.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Z], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [V] et de Mme [Z] ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. [V] à payer à Mme [Z] une prestation compensatoire, l'arrêt retient que le divorce est devenu définitif par l'effet de l'acquiescement de l'intimée, consécutif à l'appel limité ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [V] à payer à Mme [Z] une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1 juin 1999, date de leur séparation effective ; AUX MOTIFS QUE « sur la date d'effet du divorce en ce qui concerne les biens, aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens, en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; que le juge peut toutefois, à la demande de l'un des époux ou des deux, décider que le divorce produira effet à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que monsieur [V] demande que la date des effets du divorce soit fixée au 1 juin 1999, date de leur séparation effective ; qu'il souligne au préalable que c'est à l'époux qui invoque une poursuite de la collaboration après la séparation pour s'opposer à cette remontée des effets, de la prouver ; qu'il fait valoir que toutes les collaborations matérielles et financières entre les époux ont cessé à compter de la date précitée, avec notamment deux déclarations d'impôt 2010 sur les revenus de 2009, à l'exception des affaires concernant les enfants ; qu'il soutient que madame [Z] n'a jamais eu la qualité de co-emprunteur de l'emprunt immobilier pour la maison, qui était un bien acquis en propre par lui avant le mariage ; qu'il prétend qu'elle n'a pas plus contribué, après la séparation du couple, au remboursement dudit emprunt et indique que la pension alimentaire qu'il a réglé spontanément après la séparati